2°) de faire droit à leur demande de première instance.
Ils soutiennent que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Nice a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation, a commis des irrégularités dans la conduite de la procédure et n'a pas répondu aux critiques portant sur son manque d'impartialité ;
- la situation d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont sans logement et accompagnés d'un enfant mineur ;
- la situation dans laquelle ils se trouvent porte atteinte à leur droit à l'hébergement, à leur dignité humaine et compromet leur intégrité physique.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; que le premier alinéa de l'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure écrite ou orale " ; qu'ainsi l'instruction contradictoire se poursuit à l'audience ; que, s'il est loisible au juge des référés de rouvrir l'instruction à l'issue de celle-ci, il ne commet, par suite, pas d'irrégularités en se fondant, sans procéder à une telle réouverture, sur des éléments qui ont été produits par l'une des parties au cours de l'audience publique ; qu'en deuxième lieu, les allégations des requérants relatives au manque d'impartialité du juge des référés ne sont assorties d'aucune précision de nature à les étayer ; qu'enfin l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
3. Considérant que, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur ; qu'ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ;
4. Considérant que Mme C...et M.C..., ressortissants de nationalité albanaise, sont frère et soeur et déclarent être entrés en France courant juin 2015, accompagnés du fils mineur de MmeC... ; qu'ils y ont sollicité l'asile ; que le préfet des Alpes-Maritimes, en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de les admettre provisoirement au séjour ; que les demandes d'asile de Mme C...et M. C...ont par conséquent été étudiées selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code ; que ces demandes ont été rejetées par deux décisions du 15 décembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que les requérants ont chacun introduit un recours contre ces décisions, enregistré le 22 février 2016 et toujours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que les requérants ont obtenu le versement de l'allocation pour demandeur d'asile pour les mois de novembre et décembre 2015 et janvier 2016 et qu'ils ont été hébergés jusqu'au 4 février 2016 ; qu'ils se bornent à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, et notamment eu égard tant aux diligences accomplies en l'espèce par l'administration au regard des moyens dont elle dispose que des particularités de la situation de Mme C...et M.C..., a été écartée à bon droit par le juge des référés de première instance ; que le refus d'accorder à Mme C... et M. C... le bénéfice de l'hébergement d'urgence ne révèle pas, en l'absence de circonstances particulières faisant apparaître une situation de détresse caractérisée, de méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... et M. C... ne peut être accueillie ; que, par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme C...et M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C...et à M. A... C....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.