Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard au risque de développement d'une forme grave de covid-19 par les personnes vulnérables au sens du décret du 5 mai 2020 qui ont dû reprendre leur activité le 31 août 2020 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- la légalité de ce décret doit être appréciée à la date de la décision du juge plutôt qu'à la date à laquelle il a été pris ;
- le décret contesté méconnaît l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 en ce qu'il limite indûment la liste des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il met fin dès le 31 août 2020 au chômage partiel des salariés du secteur privé qui partagent le domicile d'une personne vulnérable ;
- il méconnaît les articles 221-6 et 222-19 du code pénal réprimant respectivement l'homicide involontaire et les blessures involontaires graves ;
- il méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu'il impose un retour au travail de nombreux salariés vulnérables ou partageant le domicile de personnes vulnérables dès le 31 août 2020 sans prévoir de délai d'adaptation suffisant.
2° sous le n° 444002, par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard au risque de développement d'une forme grave de covid-19 par les personnes vulnérables au sens du décret du 5 mai 2020 qui ont dû reprendre leur activité le 31 août 2020 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé et au droit à la vie ;
- la légalité du décret litigieux doit être appréciée à la date de la présente ordonnance et non à la date de son adoption ;
- le décret litigieux méconnaît l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 en ce qu'il limite indûment la liste des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il met fin dès le 31 août 2020 au chômage partiel des salariés du secteur privé qui partagent le domicile d'une personne vulnérable ;
- il méconnaît les articles 221-6 et 222-19 du code pénal réprimant respectivement l'homicide involontaire et les blessures involontaires graves ;
- il méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu'il impose un retour au travail à de nombreux salariés vulnérables ou partageant le domicile de personnes vulnérables dès le 31 août 2020, sans prévoir de délai d'adaptation suffisant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;
- le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, qui sont présentées, pour l'une, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pour l'autre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, tendent à la suspension de l'exécution du même décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 dispose que : " Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :/ - le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;/ - le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I ; (...) ", le III de cet article précisant que : " (...)/ Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du (...) I, celui-ci s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020./(...) Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. " Pour l'application de ces dispositions, le décret du 5 mai 2020 ci-dessus visé a défini les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020. Puis, par le décret du 29 août 2020 dont le requérant demande la suspension, il a modifié ces critères à compter du 1er septembre 2020, fixé au 31 août 2020 la date jusqu'à laquelle le I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 s'applique aux salariés partageant le même domicile qu'une personne vulnérable, et abrogé en conséquence le décret du 5 mai 2020 à compter du 1er septembre 2020, ces dates étant différées dans les départements de Guyane et de Mayotte jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue, sans attendre le jugement de la requête au fond lorsque le requérant présente sa demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Lorsque le requérant présente sa demande sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient en outre de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des dispositions du décret litigieux, le requérant se borne à affirmer, sans produire aucune pièce établissant ces allégations, qu'il souffre de pathologies figurant parmi celles qui permettaient, sous l'empire du décret du 5 mai 2020, d'être regardé comme un salarié vulnérable, présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant, à ce titre, être placé en activité partielle en application de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificatives, et que le décret litigieux ne le permet plus. Il n'apporte pas davantage de pièce, ni même le moindre élément précis, quant à sa situation professionnelle et aux effets concrets sur son activité du décret en cause.
6. Le requérant ne justifiant ainsi pas de l'urgence, ainsi qu'il le lui incombe en vertu de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les requêtes selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er: Les requêtes de M. B... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.