3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés a entaché son ordonnance de contradiction de motifs et d'erreur de droit quant à la portée de son contrôle ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'association, à la liberté de réunion et à la liberté d'expression ;
- l'arrêté contesté est manifestement illégal ; en effet, le préfet de la Loire-Atlantique ne justifie ni de la nécessité ni de la proportionnalité des mesures d'interdiction ; l'arrêté a été pris tardivement ; il méconnaît les dispositions de la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors des manifestations sportives ; il méconnaît le principe d'égalité et l'exigence de clarté et d'intelligibilité de la norme.
Vu :
- la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
2. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a pris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-16-2 du code du sport, le 15 janvier 2016, un arrêté qui a interdit à tout supporter du club de football des Girondins de Bordeaux de vendre ou d'acheter des billets permettant d'assister au match de championnat de ligue 1 de football devant opposer ce club au Football Club de Nantes le 23 janvier 2016 au stade de la Beaujoire, à Nantes, et a interdit aux personnes se prévalant de la qualité de supporter des Girondins de Bordeaux ou se comportant comme tel ainsi qu'à toute personne ayant appartenu à une association dissoute de ce club d'accéder, de circuler ou de stationner le 23 janvier 2016 de 8 heures à minuit dans un périmètre délimité par diverses voies autour du stade de la Beaujoire, du centre-ville de Nantes et de la ligne de tramway n° 1 sur sa portion reliant le centre-ville au stade de la Beaujoire ; que l'association requérante relève appel de l'ordonnance du 21 janvier 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté qu'elle avait présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-16-2 du code du sport : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique " ; que les interdictions que le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sur le fondement de ces dispositions, présentent le caractère de mesure de police ; que l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
4. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté de réunion et la liberté d'expression ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières de l'espèce ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des incidents violents sont survenus à plusieurs reprises, en marge de rencontres opposant les équipes de football de Nantes et de Bordeaux, en particulier les 29 mars et 13 décembre 2014 ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'inimitié particulière qui règne entre les supporters de ces deux clubs, il ne résulte pas manifestement de l'instruction que les interdictions posées par l'arrêté litigieux ne seraient pas nécessaires à la préservation de l'ordre public ; qu'il ne résulte pas davantage manifestement de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au contexte caractérisé par la forte mobilisation des forces de l'ordre pour lutter contre la menace terroriste et parer au péril imminent ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, ainsi que pour assurer la sécurité publique lors de la manifestation des opposants au projet d'aéroport du Grand Ouest devant se tenir à Nantes au cours de la journée du 23 janvier 2016, des mesures moins contraignantes que celles édictées par l'arrêté litigieux seraient de nature à éviter la survenance des troubles graves à l'ordre public qu'elles ont pour but de prévenir ; que, pour le surplus, l'association requérante n'apporte au soutien de son appel aucun élément de nature à porter sur la situation litigieuse une appréciation différente de celle retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, dont l'ordonnance n'est pas entachée d'une contradiction de motifs, contrairement à ce qu'elle soutient ; qu'il est ainsi manifeste, tant pour les motifs énoncés ci-dessus que pour ceux retenus par le juge de première instance, que l'arrêté du 15 janvier 2016 du préfet de la Loire-Atlantique ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par l'association nationale des supporters ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de l'Association nationale des supporters ne peut être accueilli ; que la requête doit, en conséquence, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l'Association nationale des supporters est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des supporters.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.