Résumé de la décision
Dans l'affaire présentée au Conseil d'État, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) conteste un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a annulé les titres de recettes émis par le CNFPT au SIVOM du massif d'Uchaux. Ce dernier refusait de payer une contribution liée à la prise en charge d'un fonctionnaire, M. A..., détaché auprès de la commune de Cavaillon. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, estimant qu'elle avait commis une erreur de droit en interprétant les obligations de contribution uniquement en cas de suppression de l'emploi. Le SIVOM a été condamné à verser la somme de 3 000 euros au CNFPT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Sur l'erreur de droit: Le Conseil d'État a jugé que la cour d'appel avait mal interprété la loi lorsqu'elle a considéré que la contribution ne pouvait être réclamée au SIVOM que si la prise en charge était due à la suppression de l'emploi de M. A.... Le Conseil a mis en avant l’article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, indiquant que la prise en charge d’un fonctionnaire est due non seulement en cas de suppression de son emploi, mais également lorsque ce fonctionnaire ne peut être réintégré dans son corps à l’expiration de son détachement.
Citation pertinente:
> "Le Centre national de la fonction publique territoriale (...) qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi..." (Lois n°84-53 - Article 97 bis).
2. Sur la décision de mise à charge et les conséquences financières: Le Conseil d'État a également noté que le SIVOM doit verser une somme de 3 000 euros au CNFPT, concluant que les circonstances de l'affaire justifient une allocation de frais dans le cadre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et n'a pas mis à la charge du CNFPT d'indemniser le SIVOM.
Citation pertinente:
> "Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIVOM la somme de 3 000 euros à verser au CNFPT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984: Cet article régit la réintégration des fonctionnaires après un détachement. Il stipule que si le fonctionnaire se trouve dans l'impossibilité d'occuper un emploi correspondant à son grade, il est pris en charge par le CNFPT. Cette disposition a été interprétée par le Conseil d'État comme impliquant que le CNFPT a droit à une contribution de l'établissement d'origine.
2. Article 97 et 97 bis de la même loi: La lecture des articles 97 et 97 bis renforce l'idée que la prise en charge du fonctionnaire par le CNFPT entraîne une obligation pour l'établissement qui l'employait d'apporter une contribution, indépendamment de la suppression de l'emploi.
Citations directes:
- Loi n° 84-53 - Article 67 : "A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade."
- Loi n° 84-53 - Article 97 bis : "Le Centre national de la fonction publique territoriale (...) qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi."
En somme, cette décision illustre les obligations des établissements en matière de prise en charge des fonctionnaires et la nécessité de respecter les dispositions légales qui régissent ces situations.