3°) de mettre à la charge de la société nationale de programme France Télévisions et de la société Radio France la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le litige relève de la compétence des juridictions administratives ;
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de la date du débat à savoir le mercredi 22 mai et de ce que la fin de la campagne officielle est fixée au 24 mai à minuit ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ;
- il y a un déséquilibre manifeste dans le temps de parole accordé par France Télévisions au parti " Debout la France " (DLF) auquel il y a lieu de remédier ;
- l'exclusion du parti DLF du débat du 22 mai à 21 heures, auquel six candidats participent, menace le principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion reconnue comme une liberté fondamentale dans la mesure où le débat à neuf candidats auquel ce parti est invité à 23 heures n'aura aucune audience et que ce premier débat aura une influence décisive sur les électeurs. Si l'on se réfère à la dernière élection présidentielle, DLF a réuni 4,7% des suffrages contre 6,36% pour le courant d'idée et d'opinion conduit par Benoît Hamon, aujourd'hui éclaté entre les écologistes (EELV), le Parti Socialiste (PS) et Génération.s. Sauf à méconnaître le principe d'équité posé par la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 janvier 2011 en période de campagne électorale, DLF ne doit pas être moins bien traité que le PS ou EELV invités au premier débat de la soirée ;
- le choix de France Télévision conduit à porter atteinte à la neutralité du service public dans la mesure où sont invités en début de soirée plus de partis pro européens que de partis eurosceptiques et que les partis qui se situent à gauche, au nombre de 4 auront deux fois plus de temps de parole que les partis situés à droite, au nombre de 2. Il y a donc discrimination. En outre, le débat sera plus animé si les positions opposées disposent à peu près du même nombre de représentants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 ;
- le décret n° 2019-188 du 13 mars 2019 ;
- la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-1 du 4 janvier 2011 ;
- la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2019-02 du 27 mars 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le parti " Debout la France " et les autres requérants contestent l'ordonnance rendue le 21 mai 2019 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. L'ordonnance contestée porte sur un débat organisé ce jour par France Télévisions et Radio France en vue des élections des représentants français au Parlement européen.
3. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que sont invités à participer à la première partie du débat, prévue entre 21 heures et 22 heures 30, six candidats représentant les listes issues de partis politiques disposant de nombreux élus locaux, nationaux et européens et pouvant se prévaloir d'intentions de vote supérieures à 5%. Sont invités à la seconde partie du débat, neuf candidats issus de partis politiques ayant peu ou pas d'élus et dont les listes sont toutes créditées d'intentions de vote inférieures à 5%. Les sociétés France Télévisions et Radio France ont précisé que le temps de parole sera identique pour chacun des candidats invités à la première ou à la seconde partie du débat et que les mesures d'audience font état, en ce qui concerne les émissions politiques, d'un risque relativement faible de déperdition en cours de soirée.
4. Devant le Conseil d'Etat, les requérants se bornent à reprendre l'argumentation développée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris portant sur l'atteinte, d'une part, au pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, d'autre part, à la sincérité du scrutin et, enfin, à la neutralité du service public. Il y a lieu, sur ces différents points, d'écarter leur argumentation par adoption des motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
5. Par ailleurs, si les requérants contestent le temps de parole qui leur a été alloué dans le cadre des émissions politiques en vue de l'élection des représentants français au Parlement européen, cette contestation n'est pas, par elle-même, et dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir que le débat a été organisé dans des conditions irrégulières.
6. Il est ainsi manifeste que les requérants ne justifient d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que le parti " Debout la France " et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, dont la régularité n'a pas été affectée par la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif a statué au-delà du délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du parti " Debout la France " et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au parti " Debout la France ", à MM. F..., G...-D...C..., B...E...et D...A..., à la société France Télévisions et à la société Radio France.