Résumé de la décision
M. A... B..., un demandeur d'asile guinéen, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes pour obtenir un hébergement adapté à sa situation, en raison de son état de santé et de sa vulnérabilité. Il a contesté une ordonnance du 13 août 2019 qui rejetait sa demande, arguant que son absence d'hébergement constituait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. En appel, le juge a confirmé le rejet de la demande, considérant que M. B... ne justifiait pas d'une vulnérabilité suffisante pour être prioritaire sur d'autres demandeurs d'asile en attente d'hébergement.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a examiné si la condition d'urgence était remplie, en tenant compte de la situation de M. B... et de son état de santé. Il a conclu que, bien que la privation d'hébergement puisse constituer une atteinte au droit d'asile, cela ne suffisait pas à établir une urgence justifiant une intervention.
2. Appréciation de la vulnérabilité : Le juge a noté que le comportement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne révélait pas de méconnaissance manifeste des exigences du droit d'asile. Il a souligné que M. B... ne prouvait pas un degré de vulnérabilité qui le rendrait prioritaire par rapport à d'autres demandeurs d'asile.
> "Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur."
3. Absence d'éléments nouveaux : En appel, M. B... n'a pas apporté d'éléments nouveaux pour contredire l'appréciation du juge de première instance, ce qui a conduit à la confirmation du rejet de sa requête.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Le juge a précisé que l'atteinte doit être appréciée au regard des moyens de l'administration et de la situation du demandeur.
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale." (Code de justice administrative - Article L. 521-2)
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une requête sans instruction ni audience si la condition d'urgence n'est pas remplie ou si la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée.
> "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée." (Code de justice administrative - Article L. 522-3)
En conclusion, la décision du juge des référés a été fondée sur une appréciation rigoureuse des éléments de preuve et des critères juridiques, confirmant que M. B... ne justifiait pas d'une situation d'urgence ou de vulnérabilité suffisante pour obtenir un hébergement prioritaire.