1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au profit de son conseil, MeB..., au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularités en ce que, d'une part, elle ne comporte pas la signature du greffier et du président de la juridiction qui l'a rendue et, d'autre part, elle a été rendue au visa des " autres pièces du dossier ", sans qu'il soit précisé qui aurait versé ces pièces et sans qu'elles aient été soumises au contradictoire ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique, d'erreur manifeste d'appréciation et d'insuffisance de motivation, en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a estimé que le requérant était en situation de fuite au sens de l'article 29 du règlement dit " Dublin III " au seul motif qu'il n'avait pas honoré une convocation au commissariat de police de Saint-Lô le 5 septembre 2018 à 10 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Caen que M.A..., ressortissant afghan qui déclare être entré irrégulièrement en France le 11 décembre 2017, a sollicité l'asile le 11 janvier 2018. Les autorités françaises, après consultation du fichier Eurodac faisant apparaître que M. A...avait transité par la Suède et y avait déposé ses empreintes avant d'entrer en France, ont saisi les autorités suédoises
d'une demande de reprise en charge du requérant, en application du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 13 mars 2018, les autorités suédoises ont accepté cette demande. Le 5 avril 2018, le préfet de la Manche a pris deux arrêtés, l'un portant remise de M. A...aux autorités suédoises en sa qualité de demandeur d'asile, l'autre assignant le requérant à résidence avec obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Saint-Lô pendant une durée de 45 jours, renouvelable trois fois. Par un courrier remis en mains propres le 29 août 2018, M. A...a été convoqué au commissariat de police de
Saint-Lô le 5 septembre 2018 à 10 heures en vue de lui préciser les modalités d'exécution de son transfert vers la Suède. Le jour dit, l'intéressé ne s'est pas présenté au commissariat. Il s'est ensuite présenté le 18 septembre 2018 au guichet de la préfecture de la Manche pour déposer une nouvelle demande d'asile. Sa demande n'a pas été enregistrée, et l'agent de la préfecture l'a informé de la prorogation du délai d'exécution de son transfert. M. A...a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1802396 du 11 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. M. A...relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Les moyens tirés de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularités ne peuvent qu'être écartés dès lors, en premier lieu, que si l'expédition de celle-ci comportait uniquement la signature de la greffière en chef, comme le prévoit d'ailleurs l'article R. 751-2 du code de justice administrative, la minute de l'ordonnance a été signée par le juge des référés, en deuxième lieu, que le juge pouvait, après avoir visé les mémoires des parties et analysé leurs moyens, viser " les autres pièces du dossier " sans en détailler le contenu, en troisième lieu, que les seules pièces produites par le préfet de la Manche étaient jointes à son mémoire en défense et ont été communiquées avec celui-ci au requérant.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
4. Le juge des référés du tribunal administratif de Caen, sans se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, a rejeté la requête de M. A...au motif que le préfet de la Manche n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile par le refus d'enregistrer sa demande d'asile dès lors que son comportement était de nature à caractériser une situation de fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 en ce que, d'une part, l'administration avait respecté les obligations qui sont les siennes dans le cadre de l'organisation d'un départ sous escorte et que, d'autre part, M. A... n'avait pas honoré la convocation qui lui avait été pourtant notifiée en mains propres et avait attendu l'expiration du délai de six mois pour procéder à son transfert vers la Suède avant de se présenter à nouveau à la préfecture de la Manche pour formuler une nouvelle demande d'asile. Or, le requérant n'apporte en appel aucun élément susceptible d'infirmer la solution ainsi retenue par le juge de première instance. Il résulte en effet de l'instruction diligentée par le juge de première instance que M. A... avait été convoqué au commissariat de police de Saint-Lô le mercredi 5 septembre 2018 à 10 heures, dans le but explicite " de [lui] communiquer les modalités d'exécution de [son] transfert aux autorités suédoises et, en cas de refus de ces dernières, un placement en rétention ", et que cette convocation devait préparer le transfert de M. A...prévu le 6 septembre 2018, avec acheminement par les fonctionnaires de la police aux frontières. Dès lors, contrairement à ce que prétend le requérant, cette convocation avait bien pour objet son transfert effectif vers la Suède, dont elle constituait un préalable nécessaire, et le requérant ne pouvait légitimement supposer qu'il s'agissait d'un simple " contrôle de routine " dans le cadre de ses obligations de pointage. Il résulte également d'un échange de courriels produit devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen par la préfecture de la Manche que ses agents, constatant l'absence de M. A...le 5 septembre 2018 au commissariat de Saint-Lô, ont vainement tenté de le joindre sur son lieu habituel de résidence. Il n'a d'ailleurs pas cherché par la suite à justifier son absence auprès de la préfecture, où il ne s'est plus présenté jusqu'au 18 septembre 2018, soit après l'expiration du délai de six mois qui a couru à compter du 13 mars 2018. Pas plus en appel qu'en première instance, le requérant n'explique les circonstances qui l'ont empêché de se rendre au commissariat le 5 septembre. C'est donc à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a jugé que, le requérant s'étant trouvé en situation de fuite à la date prévue de son réacheminement jusqu'à l'expiration du délai de six mois, la préfecture avait pu refuser d'enregistrer sa nouvelle demande d'asile sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Sa requête doit par conséquent être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.