Il soutient que :
- il dispose d'un intérêt à agir contre le décret contesté, en sa qualité de notaire ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'autorisation des actes notariés établis à distance génère des risques de fraude liés à l'absence de comparution physique des parties et à la circonstance que n'est pas imposée l'utilisation d'un système de visioconférence homologué par l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, susceptibles d'avoir des conséquences graves compte tenu de la force probante privilégiée attachée aux actes notariés, qui vaut jusqu'à inscription de faux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté en ce qu'il prévoit, pour l'établissement d'un acte authentique à distance, le recours au système Lifesize, seul système agréé par le Conseil supérieur du notariat mais non homologué par l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, méconnaissant ainsi le d) du 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 71- 941 du 26 novembre 1971 ;
- le décret n° 2017- 1416 du 28 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de récusation :
1. La demande de récusation formulée par M. B... sur le fondement de l'article R. 721-4 du code de justice administrative ne vise qu'un membre du Conseil d'Etat dénommé dans sa requête. Compte tenu du juge des référés appelé à statuer sur la présente demande en référé, la récusation sollicitée est dépourvue d'objet.
Sur la demande en référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution du décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire, M. B... se borne à soutenir que l'autorisation des actes notariés établis à distance génère des risques de fraude liés à l'absence de comparution physique des parties et à la circonstance que n'est pas imposée l'utilisation d'un système de visioconférence homologué par l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, susceptibles d'avoir des conséquences graves compte tenu de la force probante privilégiée attachée aux actes notariés, qui vaut jusqu'à inscription de faux. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'autant que, dans les circonstances exceptionnelles au vu desquelles ont été prises des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 et qui ont conduit le législateur à déclarer, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois, un intérêt public s'attache à l'autorisation, pendant ce laps de temps réduit, des actes notariés à distance.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....