Résumé de la décision :
Le Conseil d'État a examiné une requête présentée par le centre hospitalier universitaire de Dijon afin de contester une ordonnance du juge des référés qui avait suspendu une décision d'assignation d'une assistante-chef de clinique pour assurer une permanence au service d'accueil des urgences. À la date de la saisine du Conseil d'État, le 12 juillet 2018, l'ordonnance attaquée avait déjà épuisé ses effets. Par conséquent, la requête a été jugée irrecevable et a été rejetée.
Arguments pertinents :
1. Absence d'objet de la requête : Le Conseil d'État a constaté que la requête du centre hospitalier était sans objet, puisque l'ordonnance du juge des référés avait déjà perdu toute portée à la date de l'appel.
Citation pertinente :
- “Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par le centre hospitalier universitaire de Dijon devant le Conseil d'État est dépourvue d'objet...”
2. Application des règles de l'urgence et portée des mesures : L'ordonnance du juge des référés, fondée sur l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, a été mise en oeuvre dans un contexte où la condition d'urgence n'était pas remplie, car la décision d'assignation avait déjà été exécutée.
Citation pertinente :
- “Le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée... lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie...”
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative :
- Cet article établit qu'un juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d’atteinte grave et manifestement illégale. Cependant, la programmation des mesures d'urgence doit être justifiée.
Citation :
- “Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale...”
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative :
- Prévoit que le juge des référés peut rejeter une demande si celle-ci ne remplit pas les conditions nécessaires, notamment celle d'urgence. Ce flexible jugement sur l'urgence détermine la compétence des juridictions administratives.
Citation :
- “Le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire... lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie...”
3. Nature des décisions des juges des référés :
- La décision prise par le juge des référés peut avoir des effets temporaires et peut perdre son objet au fur et à mesure que les circonstances évoluent, comme cela s'est produit dans le cas présent.
Les jugements de référé sont donc à considérer comme des mesures temporaires, prenant en compte l'état des choses au moment de la décision et des implications possibles sur les droits concernés. Ainsi, le juge d'appel est tenu de constater si la situation a évolué au moment de l'appel, ce qui a été déterminant dans la décision de rejet de la requête.