3°) à titre principal, d'annuler la décision du 28 mai 2018 par laquelle le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a refusé d'enregistrer ses demandes d'aide juridictionnelle formées en vue, d'une part, de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance n° 16PA1251 du 8 janvier 2018 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris et, d'autre part, de demander subsidiairement le renvoi pour cause de suspicion légitime de cette affaire à une autre cour administrative d'appel et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette décision ;
4°) d'enjoindre au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat d'enregistrer ses demandes d'aide juridictionnelle ;
5°) d'enjoindre au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de faire désigner, par l'un de ses délégataires, un avocat de cet ordre pour le représenter ;
6°) de transmettre la demande d'aide juridictionnelle et la décision d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat et à celui établi près la Cour de cassation ;
7°) d'enjoindre aux présidents de ces bureaux de transmettre la demande à la seule commission d'admission statuant sans leur présence ;
8°) d'enjoindre au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat d'indiquer l'identité du secrétaire ayant pris la décision litigieuse ;
9°) d'assortir l'ensemble de ces injonctions d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
10°) de mettre à la charge du secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, solidairement avec l'Etat, la somme de 7 000 euros à verser à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui sera désigné pour le représenter ;
11°) de condamner le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat à rembourser au Trésor public les frais éventuellement exposés par l'Etat, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
12°) de mettre à la charge du secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, solidairement avec l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité à son égard des membres et agents du Conseil d'Etat dont il demande la récusation ;
- sa requête est recevable et le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ;
- il a droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard aux effets de la décision litigieuse ;
- il ne peut lui être opposé un manque de diligence dès lors que son état de santé l'a empêché de former ce recours plus tôt ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif dès lors que la décision litigieuse l'empêche de former devant le Conseil d'Etat les actions pour lesquelles il a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle et méconnaît ainsi le principe d'égalité ;
- les décisions contentieuses rendues à son encontre, les décisions refusant de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi que la décision litigieuse sont des faux en écriture publique ;
- ses demandes d'aide juridictionnelle sont rejetées à tort de manière systématique ;
- il n'appartient pas au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat de se prononcer sur la recevabilité des demandes ;
- sa demande d'aide juridictionnelle en vue de demander le renvoi pour cause de suspicion légitime de son affaire de la cour administrative d'appel de Paris à une autre cour administrative d'appel est nouvelle ;
- les décisions du bureau d'aide juridictionnelle sur lesquelles la décision litigieuse est fondée ne sont pas devenues définitives dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur les recours formées conte ces décisions ;
- il ressort des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qu'une demande ayant le même objet qu'une précédente demande n'est pas pour autant irrecevable ;
- ses demandes d'injonction sont fondées.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur les demandes de récusation :
2. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". Aux termes de l'article R. 721-4 du même code : " La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. / La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. / Il est délivré récépissé de la demande ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 721-1 du code de justice administrative précité qu'une demande de récusation ne peut être formée qu'à l'encontre d'un juge. Par suite, les conclusions présentées par M. B...tendant à la récusation de plusieurs agents du Conseil d'Etat sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif.
4. En second lieu, M. B...demande la récusation de différents membres du Conseil d'Etat. Toutefois, aucun d'entre eux n'est intervenu dans la présente instance. Cette demande de récusation est donc privée d'objet et il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
5. Au surplus, les demandes de récusation d'un membre du Conseil d'Etat ne sont pas dispensées du ministère d'avocat.
6. M. B...demande que lui soit délivré un récépissé de ses demandes de récusation. Toutefois, l'article R. 721-1 du code de justice administrative précité dispose qu'une demande de récusation doit être formée, contre récépissé, par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration auprès de celui-ci. Faute de s'être présenté au greffe du Conseil d'Etat, M.B..., qui a formé sa demande par courrier, ne saurait sérieusement se plaindre de ce qu'aucun récépissé ne lui a été remis.
Sur le litige en référé :
7. Le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu'en cas d'illégalité grave et manifeste commise par une autorité administrative. A supposer même que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B...en vue de demander le renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris sous le n° 16PA1251 de cette cour à une autre cour administrative d'appel serait nouvelle, il est manifeste qu'une telle demande serait en tout état de cause irrecevable dès lors qu'il est constant que le président de la 3ème chambre de cette cour a déjà statué sur cette affaire par une ordonnance du 8 janvier 2018. Les autres moyens soulevés par M. B...sont à l'évidence inopérants ou dénués de fondement. Il suit de là que M. B...n'établit aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M.B..., sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'amende pour recours abusif :
9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La requête de M. B...présente en l'espèce un caractère abusif. Il y a lieu dès lors de condamner M. B...à payer une amende de 3 500 euros.
O R D O N N E :
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Article 1er : M. B...n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B...tendant à la récusation de différents membres du Conseil d'Etat dans la présente instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 4 : M. B...est condamné à payer une amende pour recours abusif de 3 500 euros.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au directeur départemental des finances publiques de Paris.