Résumé de la décision
M. A... a saisi le juge des référés du Conseil d’État pour demander l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Grenoble, en date du 6 février 2017, qui a établi une nouvelle notation pour l'année scolaire 2013-2014. Il a également réclamé des dommages et intérêts, affirmant être victime de harcèlement depuis trois ans et invoquant la violation de ses droits fondamentaux, ainsi qu'un préjudice pour sa santé. Le juge a rejeté la requête en raison de l'incompétence du juge des référés pour annuler la décision administrative contestée et allouer des dommages et intérêts.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge des référés : Le Conseil d'État a rappelé que le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires. La demande d'annulation d'une décision administrative et la demande de dommages et intérêts excèdent ses compétences. Ainsi, les conclusions de M. A... ne relèvent pas des prérogatives du juge des référés.
> « En outre la décision contestée par M. A... n'est pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. »
2. Conditions d'urgence et de recevabilité : Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés doit être saisi d'une demande justifiée par l'urgence. Il a été constaté que les demandes d'annulation de décisions administratives et de dommages et intérêts en dehors des prérogatives du juge des référés ne peuvent pas être considérées comme urgentes au sens de la loi.
> « Le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée [...] lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. »
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Toutefois, cette disposition est limitée aux mesures d'urgence et ne comprend pas les demandes d'annulation d'une décision administrative.
> Code de justice administrative - Article L. 521-2 : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public [...] aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. »
2. Limites de compétences des juges administratifs : L'article R. 311-1 du code de justice administrative définit le champ de compétences du Conseil d'État et exclut certaines décisions dont il n'est pas le premier ou dernier ressort. En cas de demande d’annulation d’un acte administratif ou de dommages et intérêts, le juge des référés n’est pas en mesure d’intervenir.
> Code de justice administrative - Article R. 311-1 : « Les décisions administratives qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'État en premier ressort ne peuvent pas être examinées par le juge des référés. »
En conclusion, la décision de rejet de la requête de M. A... s'appuie sur une interprétation stricte de la compétence du juge des référés ainsi que sur une analyse des conditions d'urgence exigées par le code de justice administrative.