Par un jugement nos 1204499, 1302745 du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et de sa réclamation transmise d'office.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2015, M.B..., représenté par Me Aggar, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2° de prononcer la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'écart de montants, important, entre les bases imposables rectifiées retenues par l'administration au titre de l'année 2008 dans sa lettre en réponse à ses observations et celles mentionnées dans l'avis d'imposition, couplé à l'absence de dégrèvement de cette différence, est de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité ;
- le rapprochement entre, d'une part, les justificatifs présentés lors du contrôle et, d'autre part, ses relevés bancaires, établit qu'il a personnellement supporté les dépenses de travaux dont il sollicite la déduction de ses revenus fonciers sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts, pour les sommes d'au moins 12 884,52 euros pour l'année 2008 et
11 839,09 euros pour l'année 2009 ; ces dépenses, effectuées auprès des sociétés La Plateforme du Bâtiment et Lapeyre, ont donné lieu à l'émission de factures à son nom ou à celui de la société Paul Caron, dont il était le gérant jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire ; ces travaux d'entretien et de réparation ont été engagés afin de remettre les appartements aux normes d'habitat en vigueur ;
- les intérêts d'emprunts supportés pour l'acquisition du bien sis, 75, avenue Marcelle à Vaux-sur-Seine sont déductibles des revenus fonciers dès lors que cet immeuble a été productif de revenus à raison du versement d'une indemnité d'occupation, l'ancien propriétaire ayant continué d'occuper les lieux sans droit, ni titre après la vente du bien ; par ailleurs, il était dans son intention initiale de donner le bien en location, nonobstant la circonstance que, du fait de l'absence de preneur, ce bien est finalement devenu sa résidence principale à compter de l'année 2009.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de M.B..., propriétaire d'immeubles notamment à Paris, Levallois, Vincennes, Montmorency et Vaux-sur-Seine, où il réside, l'administration a réintégré des charges correspondant à des travaux et des intérêts d'emprunt immobiliers que le contribuable avait déduits des revenus fonciers déclarés au titre des années 2008 et 2009 ; que M. B...relève appel du jugement nos 1204499, 1302745 du 29 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a maintenu à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration de ces charges, non dégrevées en cours d'instance ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'écart constaté entre, d'une part, le montant des bases imposables rectifiées mentionné par le service des impôts dans sa réponse aux observations du contribuable et celui, supérieur, porté dans l'avis d'imposition au titre de l'année 2008 est, en l'absence de dégrèvement de la différence, de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité ;
3. Considérant, toutefois, que les erreurs ou omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition, lesquels sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; que, de plus, c'est par une simple erreur de plume que le service des impôts, dans sa réponse aux observations du contribuable, a omis un zéro dans le montant du revenu imposable rectifié au titre de l'année 2008, notifié pour une somme de 100 341 euros dans la proposition de rectification ; que cette erreur de transcription - aisément rectifiable au vu du supplément d'impôt sur le revenu retenu, qui est d'un montant supérieur à celui de l'assiette imposable erronée - ne saurait donc avoir, dans les circonstances de l'espèce, induit en erreur le contribuable, ni avoir entaché la réponse de l'administration à ses observations d'une insuffisance de motivation ; qu'une fois cette erreur matérielle rectifiée, il ne subsiste aucune différence de montant entre les bases imposables mentionnées dans la réponse aux observations du contribuable et celles portées sur l'avis d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien fondé des impositions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) " ; que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ;
5. Considérant, en premier lieu, que, au nombre des pièces justificatives des dépenses de travaux présentées par le requérant, figurent des tickets de caisse délivrés, notamment, par et à l'entête de la société Castorama ; que, toutefois, en ce qu'ils n'indiquent pas le nom de l'acheteur, ni les lieux de livraison des matériaux ainsi acquis, ces tickets ne permettent pas d'attester, en dépit de leur rapprochement avec les relevés bancaires, également produits, que M. B... a supporté de telles dépenses en vue de réhabiliter les logements qu'il donne en location ; qu'il en va de même des factures libellées, soit au nom de la société Paul Caron, dont il était le gérant, soit à son nom, par les sociétés La Plateforme du Bâtiment et Lapeyre, dès lors que ces factures n'indiquent pas davantage les lieux de livraison et/ou de chantier où ces achats peuvent être présumés avoir été utilisés ; qu'enfin, la lettre et le rapport d'enquête de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise du 17 mars 2009, ainsi que l'arrêté du maire de Montmorency du même jour ne sauraient établir que les travaux nécessités pour la mise en conformité des deux immeubles concernés, ont été effectivement réalisés et, dans l'hypothèse où ils l'auraient été, si ces dépenses sont rattachables aux années contrôlées ; que, par suite, et dès lors qu'aucun des documents produits par
M. B...ne permet d'établir de manière probante que les dépenses litigieuses ont été exposées en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus fonciers, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû les admettre en déduction de celui-ci par application de l'article 31 du code général des impôts, pour au moins les sommes de 12 885 euros en 2008 et 11 839 euros en 2009 ;
6. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que le bien sis à
Vaux-sur-Seine n'est devenu sa résidence principale qu'à compter de l'année 2009 mais a été acquis, à l'origine, dans la perspective d'être loué pour être productif de revenus et que, dès lors, les intérêts d'emprunt ayant couru sur le prêt immobilier souscrit pour l'acquisition de ce bien étaient déductibles des revenus fonciers déclarés par lui au titre de l'année 2008 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des courriers délivrés par la Société Générale les
17 avril 2009 et 8 avril 2010, que les intérêts d'emprunt afférents à ce prêt immobilier, d'un montant total de 465 000 euros, contracté en 2007 pour l'acquisition de l'immeuble sis à
Vaux-sur-Seine, concerne l'achat d'une résidence principale ; que, par ailleurs, le requérant ne fait état de l'accomplissement d'aucune diligence ayant eu pour objet de mettre ce bien en location ; qu'enfin, est sans incidence sur cette qualification fiscale, le versement, au cours d'une année ultérieure aux années contrôlées, d'une indemnité d'occupation à M. B...par l'ancien propriétaire du bien à raison de son occupation sans droit, ni titre après la date de transfert de propriété ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les intérêts d'emprunt afférents à la résidence principale de M. B...que celui-ci avait à tort déduit de ses revenus fonciers ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que
M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande et de sa réclamation transmise d'office ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 15VE03568 4