Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, la SARL JOFRADIS, représentée par Me Decombe, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° de prononcer la réduction des rappels de taxe sollicitée pour les sommes de
5 547 euros de droits et 451 euros d'intérêts de retard ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mentions portées sur les factures afférentes aux prestations de gardiennage auxquelles elle a eu recours sont suffisantes ; c'est, par suite, à tort, que l'administration a remis en cause le droit de déduire les montants de taxe sur la valeur ajoutée qui y étaient mentionnés ; il n'était guère possible de porter la quantité et le prix unitaire de prestations continues rendues au profit du GIE Unifrais qui les réallouait à ses membres ; quant à la dénomination de la prestation, elle établit que l'expression " ADS " signifie " Agent De Sécurité " ; en outre, tant la jurisprudence nationale qu'européenne rappelle qu'un intitulé inexact ou erroné porté sur une facture ne saurait suffire à faire perdre au contribuable le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; il en va de même de l'absence de date d'achèvement d'une prestation continue, d'autant que le caractère continu de la prestation rend malaisé l'indication d'une date d'achèvement ;
- elle démontre la réalité des prestations de gardiennage au vu du contrat de gardiennage établi entre la société PSP et le GIE Unifrais, de l'acte constitutif du GIE et du tableau de répartition des prestations de gardiennage effectuées par la société PSP entre les différents membres du groupement, dont elle est membre ainsi qu'en atteste le procès-verbal d'assemblée du GIE en date du 1er décembre 2006 ;
- elle justifie du règlement desdites prestations.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL JOFRADIS portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, l'administration, après avoir notamment remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la contribuable à raison de onze factures émises à l'entête de la société Perfect Sécurité Protection (PSP), lui a notifié, suivant la procédure de rectification contradictoire, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant pour les sommes de 5 547 euros de droits et 451 euros d'intérêts de retard ; que la SARL JOFRADIS relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe ainsi mis à sa charge ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition : " I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie (...) II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; que l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction en vigueur pendant la période d'imposition, dispose en particulier que : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes :
1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client (...) /(...) / 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération (...) / (...) / 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte notamment de ces dispositions que la dénomination précise, la quantité, le prix unitaire et la date à laquelle est effectuée la prestation sont essentielles à l'exercice du droit à déduction ; que, si la mention de ces informations sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve, par tout moyen, du règlement effectif, par lui-même, de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL JOFRADIS ne peut être regardée comme justifiant, par la seule présentation des factures dont le droit à déduction a été remis en cause, d'une copie du contrat de gardiennage établi entre la société PSP et le GIE Unifrais, dont elle justifie être membre depuis le 1er décembre 2006 - ce que ne conteste d'ailleurs plus le ministre en appel - ainsi que d'un tableau de répartition des prestations de gardiennage entre les différents membres du groupement réputé effectué par la société PSP, avoir effectivement bénéficié de prestations de gardiennage rendues par ce fournisseur au cours de l'année 2008, dès lors que la mention " prestation ADS " portée sur les onze factures litigieuses ne permet ni de connaître avec une précision suffisante la nature, la quantité et le prix unitaire auxquels ces services auraient été rendus, ni même s'ils ont effectivement été exécutés, ni, enfin, de les rattacher à la période correspondant à l'exercice clos en 2008 en méconnaissance des dispositions précitées au point 2. ; qu'à défaut, pour la société requérante, de produire tous autres éléments complémentaires de nature à corroborer ses dires et à justifier de la réalité des prestations concernées, l'administration a, à bon droit, refusé à l'entreprise, nonobstant le règlement par elle des factures incriminées, le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée pour un montant global de 5 547 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JOFRADIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL JOFRADIS est rejetée.
N° 15VE03604 3