Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, M. et MmeA..., représentés par Me Cordeiro, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent que :
- les plus-values réalisées par la SARL SV, dont ils étaient associés, relèvent du régime des plus-values des particuliers prévu par le VII de l'article 151 septies du code général des impôts, dès lors que cette société, après la résiliation du mandat de gestion confié à la société Citea, a exercé une activité de location en meublé non professionnelle ; ainsi, et comme le rappelle l'instruction administrative référencée 4 F-3-09 du 30 juillet 2009, opposable à l'administration, à la date des cessions des immeubles, la SARL SV n'exerçait plus d'activité hôtelière ou para-hôtelière nonobstant la circonstance qu'en dépit de ses diligences, elle ne soit pas parvenue à louer les immeubles en cause par ses propres moyens ;
- en outre, eu égard au sort réservé à d'autres contribuables placés dans la même situation, la position de l'administration en l'espèce méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt ;
- le passage d'une activité para-hôtelière à une activité de location meublée ne constitue pas un changement d'activité réelle au sens de l'article 202 ter du code général des impôts permettant une imposition immédiate des plus-values latentes.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL SV, qui a opté pour le régime des sociétés de personnes et dont M et Mme A...détiennent à eux deux la totalité des parts, a acquis le 30 décembre 1998 trois studios meublés sis dans l'ensemble " Résidence Facotel " à Cergy-Le-Haut (95) qu'elle a inscrit à l'actif de son bilan ; qu'elle a confié l'exploitation para-hôtelière de ces studios à la SA Break International puis à la SA Citea ; qu'elle a résilié par anticipation, avec effet au
31 décembre 2007, le mandat de gestion confié à cette société puis a vendu les biens en cause, les 20 octobre 2008 et 30 décembre 2009 ; que la société a constaté les plus-values procédant de ces cessions sur ces déclarations de résultats des deux exercices concernés tout en estimant, sur ces mêmes déclarations, qu'elles étaient exonérées en totalité en application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité et aux termes d'une proposition de rectification du 7 décembre 2010, le service a remis en cause le bénéfice de cette exonération au motif que, contrairement à la condition posée par le I de l'article 151 septies, la société n'exerçait pas la gestion immobilière de manière personnelle et directe et continue ; qu'il a ainsi imposé les plus-values réalisées selon le régime des plus-values professionnelles de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts :
" 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme (...) " ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code : " I.- Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. / L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. / II.-Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées (...) / VII.-Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : /1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ; /2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 ; / 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 U de ce code : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des I et II de l'article 151 septies précitées que le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient est, notamment, subordonné à la condition que le bien dont la cession a dégagé une plus-value ait été affecté à l'une des activités qu'elles visent et que celle-ci ait été exercée à titre individuel pendant une période de cinq ans précédant la cession ;
4. Considérant qu'il est constant que l'exploitation des studios, acquis le 30 décembre 1998, a été confiée jusqu'au 31 décembre 2007 à deux mandataires successifs qui en ont assuré l'ensemble de la gestion technique, administrative, financière et comptable ; qu'ainsi, ni la SARL SV ni M. et Mme A...n'ont participé de manière personnelle et directe à l'activité pendant au moins cinq ans ; que, dès lors, en refusant, pour ce motif, d'exonérer d'impôt la plus-value litigieuse, le service, qui ne s'est pas fondé sur sa propre doctrine, a fait une exacte application des dispositions combinées des I et II de l'article 151 septies du code général des impôts ;
5. Considérant, en second lieu, d'une part, que M. et Mme A...soutiennent qu'à la suite de la résiliation du mandat de gestion conclu avec la SA Citea en vue de l'exploitation para-hôtelière de leurs studios, la société a poursuivi une activité de location meublée à titre non professionnel de sorte, que, nonobstant l'absence de location effective en raison des conditions du marché, à la date des cessions, en 2008 et 2009, les biens en cause ne relevaient plus du régime des plus-values professionnelles ; que, toutefois, si les requérants produisent une lettre de la société ERA immobilier, établie le 25 septembre 2012, soit près de deux ans après la notification du rehaussement contesté, faisant état d'une mise en location en mai 2007, ils ne fournissent pas le mandat de location qui aurait été confié à cette agence immobilière et n'apportent aucune précision sur les conditions de la location envisagée ni sur les diligences réellement effectuées par l'agence et, en dépit desquelles, les biens n'ont pu trouver preneur ; qu'en revanche, il est établi, ainsi que le fait valoir le ministre, qu'ils avaient confié trois mandats de vente à cette même agence immobilière dès le 14 mai 2007, soit bien avant la résiliation du contrat de mandat conclu avec la SA Citea le 31 décembre 2007 ; qu'il n'est, en outre, pas contesté, que lors des opérations de contrôle, le représentant de la SARL SV n'a nullement mentionné l'exercice d'une activité de location meublée non professionnelle après cette date, étant, par ailleurs relevé, que la société est toujours demeurée inscrite au registre du commerce et des sociétés pour une activité " d'hôtels et hébergement similaire " et qu'elle a souscrit ses déclarations de résultats des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 en faisant état d'une " exploitation para-hôtelière " ; que, dans ces conditions, les cessions litigieuses de biens inscrits à l'actif de la SARL SV ne peuvent être regardées que comme réalisées dans le cadre de cette exploitation et non d'une activité nouvelle de location meublée non professionnelle, dont la réalité n'est pas avérée ; que les requérants ne sont donc pas fondés à demander que la
plus-value correspondante soit établie conformément aux dispositions des articles 150 U et suivants du code général des impôts par application du VII de l'article 151 septies précité ;
6. Considérant, d'autre part, que M. et MmeA..., qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ont été imposés conformément à la loi, ne sauraient, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, du régime qui aurait été appliqué à d'autres contribuables dont la situation est sans incidence sur la leur ;
7. Considérant, enfin, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée 4 F-0-09 du 28 juillet 2009 (§ 33 et 52) qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application au point 5. ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
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N° 15VE03747