Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2016 et le 28 octobre 2016, M. A..., représenté par Me Haddad, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4° de condamner l'Etat au remboursement des frais qu'il a dû exposer dans le cadre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
M. A...soutient que :
- le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 57 du livre des procédures fiscales alors que ce moyen n'était pas soulevé ;
- le tribunal s'est abstenu de vérifier si l'administration rapportait la preuve de la confusion des patrimoines, condition indispensable pour établir qu'il était le maître de l'affaire ;
- l'administration n'établit pas qu'il est le maître de l'affaire ; elle était tenue de mettre en oeuvre la procédure de désignation des bénéficiaires de revenus distribués prévue à l'article 117 du code général des impôts ; l'administration n'établit ni la réalité des revenus distribués ni leur appréhension ;
- l'intérêt professionnel des voyages payés par les sociétés Caroclic et Pièces de voiture est établi ;
- les dépenses ont été enregistrées en comptabilité, ce qui leur ôte tout caractère occulte ;
- les frais de location de voiture ont été engagés dans l'intérêt des sociétés ; il en va de même des frais de déplacement ;
- les frais de stage sont établis ;
- les charges facturées par la société GLS doivent être admises ;
- la somme de 4 000 euros inscrite au compte courant de la société Caroclic a été virée à la société Pièces de voiture ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont insuffisamment motivées et infondées ;
- la modicité de la différence entre le résultat déclaré et le résultat reconstitué par l'administration ne permettait pas à l'administration de rejeter la comptabilité des sociétés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans le résultat des sociétés Caroclic et Piècesdevoiture.com des recettes omises et des dépenses dont elle a estimé qu'elles n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation mais dans l'intérêt personnel de leur gérant, M.A... ; que l'administration a regardé ces dépenses comme des revenus distribués qu'elle a imposés entre les mains de M.A... ; que ce dernier relève appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes et de condamner l'Etat au remboursement des frais qu'il a dû exposer dans le cadre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a renoncé à l'imposition comme revenus distribués des recettes omises par les sociétés Caroclic et Piècesdevoiture ; que, par une décision du 3 août 2016, elle a prononcé le dégrèvement des impositions correspondantes, en droits et intérêts ; que les conclusions tendant à la décharge de ces impositions et pénalités sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que la circonstance que le tribunal aurait écarté un moyen que le requérant n'avait pas soulevé n'est pas susceptible d'affecter la régularité du jugement ;
4. Considérant que la circonstance que le tribunal se serait abstenu de vérifier si l'administration rapportait la preuve de la confusion des patrimoines alors qu'il s'agissait d'une condition indispensable pour établir que M. A...était le maître de l'affaire touche au bien-fondé du jugement et non à sa régularité ;
Sur l'impôt sur le revenu et les contributions sociales :
5. Considérant que les moyens relatifs au rejet de la comptabilité des sociétés Caroclic et Piècesdevoiture.com et à la méthode de reconstitution de leurs recettes portent sur des impositions qui ont été dégrevées ; que les moyens relatifs aux frais de stage et de location de voiture ainsi qu'aux charges facturées par la société GLS portent sur des rectifications qui n'ont pas donné lieu à l'imposition de revenus distribués entre les mains de M.A... ; que, par suite, ces moyens sont inopérants dans le présent litige ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes " ;
7. Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des sociétés Piecesdevoiture.com et Caroclic, dont M. A...était l'associé et le gérant, des charges correspondant à des frais de déplacement au motif que le caractère professionnel de ces frais n'était pas justifié ; que ces mêmes sommes, regardées comme des revenus distribués, ont été imposées entre les mains de M. A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en l'absence de tout élément probant de nature à justifier le caractère professionnel des frais de déplacement, l'existence des distributions est établie ; que dès lors que ces dépenses personnelles du gérant n'ont pas été comptabilisée en tant que telles sous une forme explicite, elles doivent être regardées comme des rémunérations et avantages à caractère occulte et sont par suite imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers prévue au c. de l'article 111 du code général des impôts ;
8. Considérant que l'administration soutient sans être contredite que M. A...était le gérant des sociétés Piecesdevoiture.com et Caroclic, qu'il détenait la moitié de leur capital et qu'il avait la libre disposition de leurs fonds ; qu'ainsi M. A...doit être regardé comme le maître de l'affaire ; que, par suite, l'administration, qui n'avait pas l'obligation de recourir à la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, qui n'est pour elle qu'une simple faculté, établit que M. A...a appréhendé les revenus imposés entre ses mains ;
Sur les pénalités :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ;
10. Considérant que, dans les propositions de rectification adressées les 12 et 13 septembre 2011 à M.A..., l'administration cite les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, ainsi que les bases sur lesquelles les pénalités seront appliquées et leur montant, année par année ; qu'en outre, l'administration précise que les pénalités pour manquement délibéré seront appliquées à la rectification relative aux revenus de capitaux mobiliers au motif notamment que la répétition de la pris en charge de frais de déplacement bénéficiant au gérant traduit l'intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, par suite, les pénalités pour manquement délibéré sont suffisamment motivées ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; " et qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;
12. Considérant que, pour appliquer les pénalités pour manquement délibéré en litige, l'administration s'est notamment fondée, ainsi qu'il a été dit au point 10, sur le caractère délibéré de l'omission de déclaration par le gérant d'une société des revenus distribués correspondant à la prise en charge de ses frais de déplacement personnel ; que l'administration établit ainsi l'intention de M. A...d'éluder l'impôt ; que, par suite, les pénalités pour manquement délibéré ont été appliquées à bon droit ;
Sur les conclusions tendant la condamnation de l'Etat au remboursement de frais dans le cadre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :
13. Considérant que ces conclusions ont été rejetées par le tribunal comme irrecevables ; qu'en appel, M. A...ne conteste pas cette irrecevabilité ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement de frais dans le cadre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ;
15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A...présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement accordé par la décision du 3 août 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 16VE00240