Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2016 et le 28 octobre 2016, la SARL PIECESDEVOITURE.COM, représentée par Me Haddad, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge des impositions mises à la charge de la SARL PIECESDEVOITURE.COM au titre de l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et les revenus distribués de l'année 2009 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4° de condamner l'Etat au remboursement des frais que M. A...a dû exposer dans le cadre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
La SARL PIECESDEVOITURE.COM soutient que :
- l'administration ne pouvait rejeter sa comptabilité ;
- la méthode de reconstitution des recettes qu'elle a suivie est radicalement viciée ;
- le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 57 du livre des procédures fiscales alors que ce moyen n'était pas soulevé ;
- le tribunal s'est abstenu de vérifier si l'administration rapportait la preuve de la confusion des patrimoines, condition indispensable pour établir que M. A...était le maître de l'affaire ;
- l'administration n'établit pas que M. A...est le maître de l'affaire ; elle était tenue de mettre en oeuvre la procédure de désignation des bénéficiaires de revenus distribués prévue à l'article 117 du code général des impôts ; l'administration n'établit ni la réalité des revenus distribués ni leur appréhension ;
- l'administration n'établit pas l'absence d'intérêt professionnel des voyages payés par la société ;
- les dépenses ont été enregistrées en comptabilité, ce qui leur ôte tout caractère occulte ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont insuffisamment motivées et infondées ;
- les frais de location de voiture ont été engagés dans l'intérêt des sociétés ;
- la somme de 4 000 euros inscrite au compte courant de la société Caroclic a été virée à la société Pièces de voiture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans le résultat de la SARL PIECESDEVOITURE.COM des recettes omises et des dépenses dont elle a estimé qu'elle n'avait pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation mais dans l'intérêt personnel de son gérant ; que la SARL PIECESDEVOITURE.COM relève appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande que soit prononcée la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er août 2008 au 31 décembre 2009, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son gérant, M. A..., a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes, ainsi que sa demande de condamnation de l'Etat au remboursement des frais que M. A...a exposés dans le cadre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a renoncé à la rectification portant sur les recettes omises ; que, par une décision du 21 juin 2016, elle a prononcé le dégrèvement des impositions correspondant, en droits et intérêts ; que les conclusions tendant à la décharge de ces impositions et pénalités sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que la circonstance que le tribunal aurait écarté un moyen que le requérant n'avait pas soulevé n'est pas susceptible d'affecter la régularité du jugement ;
4. Considérant que la circonstance que le tribunal se serait abstenu de vérifier si l'administration rapportait la preuve de la confusion des patrimoines alors qu'il s'agissait d'une condition indispensable pour établir que M. A...était le maître de l'affaire touche au bien-fondé du jugement et non à sa régularité ;
Sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée :
5. Considérant que les moyens relatifs au rejet de la comptabilité et à la méthode de reconstitution de leurs recettes portent sur des impositions qui ont été dégrevées ; que les moyens relatifs aux revenus distribués et à leur appréhension par M.A..., au passif injustifié de la société Caroclic et aux frais de location de voiture portent sur des impositions qui ne sont pas à la charge de la requérante ;
6. Considérant d'une part qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
7. Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la requérante des charges correspondant à des frais de déplacement de son gérant ; qu'en se bornant à produire les coordonnées et la documentation commerciale de fournisseurs étrangers, la SARL PIECESDEVOITURE.COM n'établit pas le caractère professionnel des déplacements en cause ; que, par suite, la SARL PIECESDEVOITURE.COM n'est pas fondée à soutenir que les frais correspondants étaient déductibles ;
Sur les pénalités :
8. Considérant que les pénalités pour manquement délibéré portaient uniquement sur les rehaussements liés aux omissions de recettes ; que ces rehaussements ont été abandonnés ; que, par suite, les moyens relatifs aux pénalités sont inopérants ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions auxquelles M. A...a été assujetti et à la condamnation de l'Etat au remboursement de frais dans le cadre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :
9. Considérant que les conclusions susvisées ont été rejetées par le tribunal comme irrecevables ; qu'en appel, la SARL PIECESDEVOITURE.COM ne conteste pas cette irrecevabilité ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PIECESDEVOITURE.COM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SARL PIECESDEVOITURE.COM présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement accordé par la décision du 21 juin 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL PIECESDEVOITURE.COM est rejeté.
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N° 16VE00310