Résumé de la décision
Dans cette décision, le syndicats des agents des douanes a contesté un arrêté prévoyant la fermeture du bureau des douanes de Moulins, effective au 10 juillet 2019. Il soutenait avoir intérêt à agir, invoquant l'urgence et un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté. La juridiction a rejeté la requête en raison de l'absence de preuves concrètes établissant l'urgence, estimant que celle-ci n'était pas suffisamment justifiée.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : Le syndicat a affirmé avoir un intérêt à contester l'arrêté de fermeture.
2. Conditions d'urgence : Le syndicat a avancé que l'urgence était remplie, car la fermeture était imminente. Cependant, le juge a considéré que cette assertion n'était pas accompagnée de preuves suffisantes.
3. Doute sur la légalité : Le syndicat a noté des vices de procédure, notamment l'absence de consultation obligatoire du comité technique des services déconcentrés.
4. Absence de preuve concrète : Le juge a mis en exergue que le syndicat manquait d'activités substantielles pour prouver l'urgence, ce qui a conduit au rejet de la requête.
Une citation pertinente inclut : "L'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du Code de justice administrative : Cet article précise les conditions de possibilité de recours en référé pour suspendre une décision administrative. Il exige que l'urgence soit établie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. La décision souligne : "L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte..."
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Ce texte permet au juge des référés de rejeter une requête lorsque celle-ci est manifeste en ce qu'elle ne satisfait pas les conditions de recevabilité ou de fond. Dans le cas présent, le juge a noté que la requête ne remplissait pas les critères de compétence, ce qui a conduit à son rejet.
3. Droits de consultation des comités techniques : Le syndicat a cité des imperfections procédurales, notamment la non-consultation du comité technique des services déconcentrés, ce qui peut être interprété comme une violation d’une bonne pratique administrative. Les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et la loi du 4 février 1995 évoquées par le syndicat renforcent l'importance du dialogue social et la nécessité d’une consultation préalable. Cela s’illustre par : "Méconnaît les dispositions de la loi du 4 février 1995."
La décision rappelle donc l'importance d’une argumentation solide et d’une preuve tangible dans les procédures de référé, notamment en ce qui concerne des éléments factuels permettant d’établir l’urgence.