2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui adresser, dans les quarante-huit heures de la notification de la décision, une convocation pour une date se situant dans le délai de cinq jours maximum aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône a l'intention d'exécuter la décision de son transfert en Italie ;
- le refus du préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile et à son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 octobre 2017, l'association la Cimade demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de M.A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'association la Cimade justifie, eu égard à son objet statutaire et aux questions soulevées par le litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de M.A.... Son intervention est, par suite, recevable.
3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que M.A..., de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France. Il a présenté une demande d'asile au guichet unique de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 23 janvier 2017. Les autorités italiennes, saisies par les autorités françaises d'une demande de remise en application du règlement du 26 juin 2013, ont implicitement accepté le transfert de l'intéressé le 24 février 2017. Par arrêté du 30 juin 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Pour déférer à cette décision, notifiée le même jour avec la mention des voies et délais de recours, et devenue définitive, M. A..., assigné à résidence par un arrêté du 30 juin 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône, s'est vu délivrer le 21 juillet 2017, lors de sa présentation dans le cadre de ses obligations de pointage, un laissez-passer ainsi qu'une note sur les modalités de son transfert vers l'Italie, le 1er août 2017, de l'aéroport de Marseille-Marignane à l'aéroport de Rome-Fiumicino via Roissy. Le requérant ne s'est pas présenté à cette date à l'aéroport et la décision de transfert du 30 juin 2017 n'a pas pu être exécutée. Il a alors été déclaré en fuite et le délai de remise aux autorités italiennes a été prolongé de douze mois, jusqu'au 24 août 2018, information qui a été diffusée dès le 2 août 2017 par le biais du système de messagerie électronique DubliNET. M. A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours. Par une ordonnance du 5 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. M. A...relève appel de cette ordonnance.
4. Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...en jugeant, sans se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les circonstances de l'espèce seraient de nature, à elles seules, à permettre de considérer que le refus du préfet d'enregistrer sa nouvelle demande d'asile portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors, d'une part, que le certificat médical produit par le requérant, rédigé en termes généraux, et qui n'était assorti d'aucun autre élément attestant de problèmes médicaux particuliers, n'était pas de nature à démontrer que le requérant aurait été dans l'impossibilité de voyager et, d'autre part, qu'il avait attendu l'expiration du délai initial de transfert pour présenter une nouvelle demande d'asile le 15 septembre 2017. Le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés de première instance.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.
Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à la Cimade.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.