2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont privés d'hébergement, qu'ils sollicitent la reconnaissance d'une protection internationale et qu'ils sont dans un état de détresse sociale ;
- l'OFII et le préfet de la Vendée ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile et à leur droit au bénéfice d'un hébergement dès lors qu'ils n'ont pas accès à un dispositif d'hébergement d'urgence alors qu'ils sont en situation de détresse médicale et sociale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. et Mme A..., ressortissants albanais, ont vu leurs demandes d'asiles enregistrées le 27 mai 2019, et qu'ils sont toujours, depuis cette date, dans l'attente d'une réponse de l'administration. Ils bénéficient des conditions matérielles d'accueil, mais aucune proposition de logement ne leur a été faite, si bien que leur allocation a été majorée en vertu des dispositions de l'article D. 744-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII ou, à titre subsidiaire, au préfet de la Vendée de leur proposer un hébergement susceptible de les accueillir en continu avec leur fils et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1910756 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. M. et Mme A... relèvent appel de cette ordonnance.
3. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
4. Il appartient, d'autre part, aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. M. et Mme A..., nés respectivement en 1970 et 1980, n'apportent en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée en première instance par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, au regard des critères mentionnés aux points 3 et 4 et compte tenu des indications données devant lui par l'OFII. Si M. A... souffre d'un syndrome anxiodépressif et de douleurs aux coudes, cette pathologie ne le place pas dans une situation de vulnérabilité particulière dès lors qu'un traitement adapté a été mis en place et qu'il est dans l'attente de sa consultation chez un psychiatre. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et pour les motifs qu'il a retenus, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ne peut être donc retenue en l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. et Mme A... ne peut être accueilli. La requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et Mme C... A....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.