2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure de fermeture administrative de son établissement " Le First " porte atteinte à son équilibre financier ;
- l'ordonnance contestée et l'arrêté litigieux sont entachés d'une erreur de fait dès lors que le lien entre la fréquentation de l'établissement et les troubles à l'ordre public n'est pas établi ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que la mesure prononcée n'est ni nécessaire ni proportionnée.
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture (des débits de boisson) peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois (...). / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation (...) ". Ces dispositions confèrent au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir d'ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d'un établissement qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d'exploitation. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
3. Si la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie est une composante, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu'est concernée la protection de l'ordre et de la tranquillité publics.
4. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que, par un arrêté du 26 septembre 2019, pris en application des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture pour une durée de deux mois de la discothèque " Le First ", exploitée par la SARL Eventz.
5. Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a estimé, d'une part, qu'eu égard à leur nature et à leur gravité, les troubles survenus les 10 et 16 juin 2019, rapportés de manière précise et circonstanciée par un gardien de la paix de la circonscription de sécurité publique de Vitrolles, caractérisaient une atteinte à 1'ordre public en relation avec la fréquentation de l'établissement " Le First " de nature à justifier sa fermeture. Il a considéré, d'autre part, que la durée de fermeture de deux mois retenue par l'arrêté contesté n'était pas disproportionnée avec le but poursuivi par cette mesure de police. Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a donc conclu au rejet la requête de la SARL Eventz, sans se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, au motif que le préfet de police des Bouches-du-Rhône n'apparaissait pas comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. La SARL Eventz n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à infirmer les appréciations ainsi portées par le juge des référés de première instance.
6. Par suite, il est manifeste que l'appel de la SARL Eventz ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SARL Eventz est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Eventz.