Résumé de la décision
La requête présentée par Mme I... et d'autres contre le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, qui impose le port du masque aux enfants en école élémentaire, a été rejetée par le juge des référés du Conseil d'État. Les requérants soutenaient que le décret portait atteinte à leur droit à la santé et à l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment en raison des conséquences néfastes du port du masque. Cependant, la cour a estimé que les conclusions visant à annuler le décret étaient manifestement irrecevables dans le cadre d'une procédure en référé.
Arguments pertinents
1. Compétence du juge des référés : Les requérants ont initialement soutenu que le Conseil d'État était compétent pour examiner leur requête conformément à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Cependant, le juge a déclaré que cette disposition ne permet pas d'annuler des décisions administratives en référé.
2. Urgence et recevabilité : Bien que les requérants aient afirmé que la condition d'urgence était remplie et que leur requête était recevable, le juge a précisé que la demande d'annulation d'un acte administratif ne peut pas être traitée dans le cadre des référés, entraînant ainsi le rejet de leur requête pour irrecevabilité.
3. Atteinte à des libertés fondamentales : Les requérants ont évoqué une atteinte au droit à la protection de la santé et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Toutefois, la décision de la cour a souligné que le rôle du juge des référés se limite à la prise de mesures provisoires, et que les demandes d'annulation dépassent cette compétence.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, la cour a noté que "le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative."
2. Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Cet article prévu "que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée." Cette disposition a été appliquée pour justifier le rejet de la requête.
En conclusion, le Conseil d'État a déterminé que la demande d'annulation du décret était manifestement irrecevable dans le cadre d'une procédure en référé, et que les arguments avancés par les requérants ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour justifier une telle intervention.