2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il existe, s'agissant d'une mesure d'assignation à résidence, une présomption d'urgence, que cette mesure porte atteinte à sa liberté de circulation et à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la circonstance que le juge des référés du tribunal n'ait été saisi que le 5 janvier 2021 ne saurait démontrer une absence d'urgence ;
- les dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ne sont ni proportionnées ni nécessaires à l'objectif de prévention des actes de terrorisme et par suite sont incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en particulier, de ses article 8 et 13, ainsi qu'avec l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention qui garantissent respectivement le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à un recours juridictionnel effectif et la liberté de circulation ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation et à son droit de mener une vie familiale normale ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que, d'une part, son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public et que, d'autre part, il soutienne, diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n°4 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :/ 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;/ 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour(...) ;/ 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation./Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / (...)./La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours (...) s'exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. "
3. M. A... B... relève appel de l'ordonnance du 9 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, avec obligation de se présenter une fois par jour, à 19 heures, au commissariat de police du 13ème arrondissement de Paris, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés, pendant une durée de trois mois à compter de sa notification. Il soutient que les dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure sur le fondement desquelles cet arrêté a été pris sont incompatibles avec les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention et que la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation et à son droit de mener une vie familiale normale.
4. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en oeuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements.
Sur la compatibilité des dispositions contestées avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
5. Les dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en particulier, avec celles de ses articles 8 et 13 ainsi que de l'article 2 de son protocole additionnel n° 4 qui garantissent respectivement le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à un recours juridictionnel effectif et la liberté de circulation.
6. D'une part, en effet, en vertu de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure cité au point 2 ci-dessus, la mesure d'assignation à résidence prévue à l'article L. 228-2 du même code ne peut être prononcée qu'aux fins de prévenir la commission d'un acte de terrorisme et est subordonnée à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
7. D'autre part, ce même article L. 228-2 prévoit que le périmètre géographique de l'assignation à résidence qui doit permettre à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle, ne peut être inférieur au territoire de la commune et que l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie ne peut excéder une présentation par jour. En vertu de ce même article, la durée de la mesure d'assignation est strictement encadrée. Elle ne peut être initialement prononcée ou renouvelée que pour une durée maximale de trois mois. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à la production par le ministre de l'intérieur d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de ces obligations ne peut excéder douze mois. Enfin, la mesure d'assignation à résidence peut notamment faire l'objet d'un recours en référé sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté de circulation et au droit de M. A... B... de mener une vie familiale normale :
8. Il résulte de l'instruction et notamment de la note " blanche ", précise et circonstanciée, qui a été versée au contradictoire au cours de la première instance de référé, qu'une saisie au domicile de M. A... B..., autorisée par le juge des libertés et de la détention et diligentée le 14 août 2020, a révélé que l'intéressé, de nationalité tunisienne et né en 1988, avait téléchargé, consulté et archivé des milliers de contenus sur le " jihad " et les organisations terroristes Etat Islamique et Al-Qaïda, dont des images et vidéos d'exactions de toutes sortes, plus de 1 200 fichiers audio de chants guerriers à la gloire des combattants jihadistes ou destinés à alimenter la propagande jihadiste, des images d'exécution par balles, par égorgement, par écrasement sous chenilles de char ou par décapitation, plus de 4 000 consultations Internet incitant à des actes de terrorisme ou à l'apologie publique de tels actes, et une dizaines de documents faisant l'apologie du " jihad ". Il résulte également de l'instruction que M. A... B..., qui est suivi pour des troubles dépressifs, présente une fragilité psychique, qu'il entretient des relations avec des personnes elles-mêmes en contact avec des militants jihadistes et des proches de la cellule terroriste de Cannes-Torcy et que son environnement social est quasi-inexistant. En appel, M. A... B... ne conteste pas sérieusement ces faits et se borne à faire valoir que la détention de documents et la consultation de sites internet jihadistes s'inscrivent dans le cadre d'une démarche intellectuelle consistant à identifier les arguments des divers groupes terroristes et à en dénoncer les impostures et qu'elles n'établissent pas son soutien ou son adhésion aux thèses qu'ils prônent. Par ailleurs, si M. A... B... soutient que la nature, la fréquence et l'ancienneté des relations qu'il entretiendrait avec des personnes adhérant à de telles thèses ne sont pas précisées dans l'arrêté du 19 novembre 2020 l'assignant à résidence, il ne conteste pas l'existence de ces relations ni leurs liens avec les trois personnes connues des services de renseignements et nommément désignées dans la note " blanche " versée au dossier.
9. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, la mesure d'assignation à résidence dont M. A... B... fait l'objet n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas une atteinte manifestement illégale à sa liberté de circulation et à son droit de mener une vie familiale normale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.