Résumé de la décision
L'association Océan Prévention Réunion (OPR) a contesté une ordonnance du tribunal administratif de la Réunion qui rejetait sa demande de suspension d'un arrêté préfectoral interdisant la baignade et les activités nautiques en raison des risques d'attaques de requins. L'association a également demandé des mesures supplémentaires pour remédier à ce risque, telles que le prélèvement de requins et l'installation de dispositifs de protection. Le juge des référés a considéré que les mesures demandées ne pouvaient pas être ordonnées car leurs effets bénéfiques ne se produiraient pas à court terme. La requête de l'association a été jugée manifestement mal fondée et a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : L'association soutenait que l'urgence était justifiée par les conséquences graves des attaques de requins. Cependant, le juge a estimé que les mesures proposées ne produiraient pas d'effets immédiats, ce qui ne répondait pas à la condition d'urgence requise pour une intervention rapide.
2. Erreur manifeste d'appréciation : L'association a affirmé que le juge avait commis une erreur manifeste en considérant que les mesures n'auraient d'utilité qu'à moyen terme, alors qu'elles avaient prouvé leur efficacité ailleurs. Toutefois, le juge a souligné que l'efficacité des mesures ne pouvait pas être garantie à court terme, ce qui a conduit à la décision de rejet.
3. Motivation de l'ordonnance : Le juge a rappelé que les mesures de sauvegarde doivent avoir un effet immédiat pour être ordonnées en référé. Il a conclu que les mesures demandées, bien qu'elles puissent être bénéfiques, ne remplissaient pas cette condition.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. La décision a souligné que "les mesures de sauvegarde [...] doivent porter effet dans un délai très bref", ce qui a été un critère déterminant dans l'évaluation de la demande.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction si l'urgence n'est pas remplie ou si la demande est manifestement mal fondée. Le juge a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de l'association, affirmant que "la requête de l'association OPR est manifestement mal fondée".
3. Interprétation des mesures de prévention : Le juge a noté que les mesures de prélèvement de requins et d'installation de dispositifs de protection, bien qu'elles puissent être efficaces, ne garantissaient pas une réduction immédiate du risque, ce qui contredisait l'exigence d'une intervention rapide en référé.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de la Réunion repose sur une interprétation stricte des conditions d'urgence et d'efficacité des mesures demandées, conformément aux dispositions du code de justice administrative.