3°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que sa survie est directement menacée et, d'autre part, que la décision contestée instaure une rupture d'égalité vis-à-vis de ses concurrents, notamment internationaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ont excédé leurs pouvoirs en instituant, en dehors de toute habilitation législative et règlementaire, d'une part, un régime transitoire ad hoc pour certains prestataires de services sur actifs numériques sur la base de deux critères tenant au dépôt de leur demande d'enregistrement " en temps opportun " et dont la procédure d'enregistrement " serait très avancée " et en prévoyant, d'autre part, la publication d'une liste noire des prestataires non enregistrés accompagnée d'une mise en garde du public ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont contraires à la Constitution ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a retenu une interprétation des dispositions du X de l'article 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises contraire à la liberté d'entreprendre, à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ainsi qu'à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces dispositions devaient être interprétées comme octroyant aux prestataires de services sur actifs numériques un délai de douze mois pour déposer une demande d'enregistrement, et non pour obtenir cet enregistrement auprès de l'Autorité des marchés financiers ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que, d'une part, les dispositions combinées du X de l'article 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ont suspendu pour une durée de trois mois et douze jours le délai imparti aux prestataires de services sur actifs numériques pour s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers, lequel devait prendre fin au plus tôt le 30 mars 2021 et, d'autre part, l'exclusion des prestataires de services sur actifs numériques du moratoire général sur les délais est contraire au principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, l'Autorité des marchés financiers conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Blockchain Process Security la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Blockchain Process Security la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la relance qui n'a pas produit d'observations.
II. Sous le n° 448432, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 janvier 2021 et le 22 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Digital Broker demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du communiqué commun du 23 novembre 2020 de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
2°) d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de réexaminer leur position quant à la possibilité pour les prestataires de services sur actifs numériques de pouvoir continuer à exercer, à titre principal, dans l'attente de leur enregistrement par l'Autorité des marchés financiers dès lors qu'ils ont déposé un dossier complet à la date du 18 décembre 2020 et ce, dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, en tenant compte de la suspension des délais organisée par l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et ce, dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que sa survie est directement menacée et, d'autre part, que la décision contestée instaure une rupture d'égalité vis-à-vis de ses concurrents, notamment internationaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ont excédé leurs pouvoirs en instituant, en dehors de toute habilitation législative et règlementaire, d'une part, un régime transitoire ad hoc pour certains prestataires de services sur actifs numériques sur la base de deux critères tenant au dépôt de leur demande d'enregistrement " en temps opportun " et dont la procédure d'enregistrement " serait très avancée " et en prévoyant, d'autre part, la publication d'une liste noire des prestataires non enregistrés accompagnée d'une mise en garde du public ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont contraires à la Constitution ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a retenu une interprétation des dispositions du X de l'article 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises contraire à la liberté d'entreprendre, à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ainsi qu'à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces dispositions devaient être interprétées comme octroyant aux prestataires de services sur actifs numériques un délai de douze mois pour déposer une demande d'enregistrement, et non pour obtenir le dit enregistrement auprès de l'Autorité des marchés financiers ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que, d'une part, les dispositions combinées du X de l'article 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ont suspendu pour une durée de trois mois et douze jours le délai imparti aux prestataires de services sur actifs numériques pour s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers, lequel devait prendre fin au plus tôt le 30 mars 2021 et, d'autre part, l'exclusion des prestataires de services sur actifs numériques du moratoire général sur les délais est contraire au principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, l'Autorité des marchés financiers conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Digital Broker la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Digital Broker la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la relance qui n'a pas produit d'observations.
III. Sous le n° 448433, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 janvier 2021 et le 22 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kamix demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du communiqué commun du 23 novembre 2020 de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
2°) d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de réexaminer leur position quant à la possibilité pour les prestataires de services sur actifs numériques de pouvoir continuer à exercer, à titre principal, dans l'attente de leur enregistrement par l'Autorité des marchés financiers dès lors qu'ils ont déposé un dossier complet à la date du 18 décembre 2020 et ce, dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, en tenant compte de la suspension des délais organisée par l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et ce, dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que sa survie est directement menacée et, d'autre part, que la décision contestée instaure une rupture d'égalité vis-à-vis de ses concurrents, notamment internationaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ont excédé leurs pouvoirs en instituant, en dehors de toute habilitation législative et règlementaire, d'une part, un régime transitoire ad hoc pour certains prestataires de services sur actifs numériques sur la base de deux critères tenant au dépôt de leur demande d'enregistrement " en temps opportun " et dont la procédure d'enregistrement " serait très avancée " et en prévoyant, d'autre part, la publication d'une liste noire des prestataires non enregistrés accompagnée d'une mise en garde du public ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont contraires à la Constitution ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a retenu une interprétation des dispositions du X de l'article 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises contraire à la liberté d'entreprendre, à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ainsi qu'à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces dispositions devaient être interprétées comme octroyant aux prestataires de services sur actifs numériques un délai de douze mois pour déposer une demande d'enregistrement, et non pour obtenir le dit enregistrement auprès de l'Autorité des marchés financiers ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que, d'une part, les dispositions combinées du X de l'article 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ont suspendu pour une durée de trois mois et douze jours le délai imparti aux prestataires de services sur actifs numériques pour s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers, lequel devait prendre fin au plus tôt le 30 mars 2021 et, d'autre part, l'exclusion des prestataires de services sur actifs numériques du moratoire général sur les délais est contraire au principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, l'Autorité des marchés financiers conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Kamix la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Kamix la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la relance qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 22 janvier à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Il résulte des articles L. 54-10-1 et suivant du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'article 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, que les prestataires de services sur actifs numériques doivent, avant d'exercer leur activité, s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui, à cette fin, recueille l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Aux termes du X de l'article 86, les opérateurs exerçant de telles activités avant l'entrée en vigueur de cet article " bénéficient d'un délai de douze mois à compter de la publication des textes d'application pour s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers ". Par un arrêté du 5 décembre 2019 publié au Journal officiel le 18 décembre 2019 ont été homologuées les modifications du règlement général de l'AMF prises pour l'application des dispositions résultant de l'article 86 de la loi du 22 mai 2019. Par un communiqué commun du 23 novembre 2020 l'AMF et l'ACPR ont notamment rappelé aux opérateurs concernés que " la période transitoire pour exercer une activité sur actifs numériques sans enregistrement prend fin le 18 décembre 2020 ".
3. Les sociétés Blockchain Process Security sous le numéro 448419, Digital Broker sous le numéro 448432 et Kamix sous le numéro 448433, qui exercent depuis une date antérieure au 18 décembre 2019 l'activité de prestataires de services sur actifs numériques, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L 521-1 précité, de suspendre l'exécution de ce communiqué. Ces requêtes présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
4. Pour soutenir que la condition d'urgence est satisfaite, les sociétés requérantes allèguent que le communiqué contesté aura des conséquences irréversibles en ce qu'il a pour effet de leur interdire, tant que l'enregistrement qu'elles ont sollicité avant le 18 décembre 2020 ne leur aura pas été octroyé, de poursuivre leur activité, les prive de toute ressource financière et les contraint à licencier l'intégralité de leur personnel.
5. Toutefois, les requérantes ne contestent pas les éléments produits par l'AMF en défense, établissant qu'elles exercent, notamment dans le domaine électronique ou informatique, d'autres activités que celles de prestataires de services numériques et ne donnent aucune précision ni sur la part que représente l'activité de prestations de services numériques dans leur chiffre d'affaires global, ni sur la réalité de leurs effectifs salariés contestée en défense. Il résulte au surplus de l'instruction que l'examen des requêtes tendant à l'annulation de la décision contestée sera inscrit au rôle de jugement du Conseil d'Etat avant le 31 mars 2021.
6. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par l'AMF et l'ACPR, ni la question de l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il résulte de ce qui est dit au point 5 que les requêtes ne peuvent qu'être rejetées faute de présenter l'urgence requise par les dispositions de l'article L 521-1 cité au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'AMF et de l'ACPR tendant à ce que les sociétés Blockchain Process Security, Digital Broker et Kamix leur versent une somme d'argent sur le même fondement.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes n°s 448419, 448432 et 448433 des sociétés Blockchain Process Security, Digital Broker et Kamix sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Blockchain Process Security, Digital Broker et Kamix, à l'Autorité des marchés financiers et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.