2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros à verser à Me B..., son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans une situation de grande précarité avec sa femme et son enfant de dix ans, sans ressources ni hébergement, et de vulnérabilité au regard de son état de santé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de son droit d'asile en ce qu'il est privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison du refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui proposer un hébergement ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration méconnaît la directive européenne 2013/33/UE du 26 juin 2013, notamment en ses articles 3-1 et 23, dès lors que, d'une part, lui et son épouse ont déposé une demande d'asile en France et, d'autre part, ils sont accompagnés d'un enfant mineur ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de leur droit à l'hébergement d'urgence eu égard à sa situation de famille et à sa maladie.
2°) Par une requête, enregistrée le 19 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 428204, Mme E...C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E...C...fait valoir les mêmes moyens que ceux invoqués au soutient de la requête n° 428203 présentée par M. D...A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 428203 et 428204, présentées respectivement pour M. A... et MmeC..., sont relatives aux membres d'une même famille et développent les mêmes moyens. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que M. A...et MmeC..., ressortissants arméniens, entrés en France avec leur fils mineur, ont présenté une demande d'asile le 12 novembre 2018. M. A...et Mme C...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de prendre les dispositions nécessaires pour qu'ils soient immédiatement hébergés en tant que demandeurs d'asile ou, à défaut, dans le dispositif dédié à l'urgence sociale. Par une ordonnance du 4 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
4. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
5. Il appartient, d'autre part, aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. A...et Mme C...au motif, en premier lieu, que 2 747 familles composées de deux adultes et d'un enfant, comme celle des requérants, sont actuellement en attente d'un hébergement en qualité de demandeurs d'asile en France, dont 132 dans le seul département du Bas-Rhin, en deuxième lieu, que les intéressés ont accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui leur a été proposé lors de l'enregistrement de leur demande d'asile et qu'ils perçoivent l'allocation pour demandeurs d'asile, dont le montant a été majoré pour tenir compte de l'absence d'hébergement, en troisième lieu, que M.A..., qui souffre d'anémie, bénéficie d'un suivi médical adapté à son état de santé. Il en a déduit, eu égard au caractère récent de leur entrée en France, en novembre 2018, et au fait qu'il n'était pas établi que les requérants auraient signalé leur situation auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin ni qu'ils se seraient manifestés vainement auprès du centre d'appel " 115 ", qu'aucune carence de l'administration dans l'accomplissement de ses obligations n'était, en l'état de l'instruction, suffisamment caractérisée pour être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de leurs droits de solliciter l'asile et de disposer d'un hébergement d'urgence. Les requérants n'apportent en appel aucun élément susceptible d'infirmer la solution ainsi retenue par le juge de première instance.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que les appels de M. A... et Mme C...ne peuvent être accueillis. Il y a donc lieu de rejeter leur requête, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de M. A...et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A...et Mme E...C....
Copie en sera adressée à l'Office de l'immigration et de l'intégration et au préfet du Bas-Rhin.