3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 en tant que, en premier lieu, il prévoit un couvre-feu national et absolu à compter de 18 heures, en deuxième lieu, il ne prévoit pas, au titre des motifs légitimes pour déroger au couvre-feu, le motif tiré de " déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie " et, en dernier lieu, qu'il ne prévoit pas de clause de revoyure à défaut d'une date de fin ;
4°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre un nouveau décret dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir afin de modifier l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 afin, en premier lieu, de rétablir un couvre-feu à compter de 20 heures dans les départements pour lesquels le taux d'hospitalisation, de réanimation et de décès sont identiques au 15 décembre 2020, en deuxième lieu, de lever le couvre-feu dans les départements dans lesquels le taux d'hospitalisation, de réanimation et de décès sont meilleurs qu'à la date du 15 décembre 2020 et, en dernier lieu, de modifier l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 et ajouter, en tant que motif légitime, les " déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie " ;
5°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de leur requête ;
- leur requête est recevable dès lors qu'elle a été formée dans le délai de recours contentieux et qu'elles justifient d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, au caractère général et absolu de la mesure et à l'absence de prise en compte des circonstances de temps et de lieux ainsi que de la situation de chaque catégorie de population, en quatrième lieu, au contexte et au cumul des mesures privatives de liberté prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure, en sixième lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement, en septième lieu, à l'objectif d'intelligibilité de la norme, en huitième lieu, aux effets néfastes du manque d'activités sportives sur la santé physique et mentale de la population, notamment des enfants, en neuvième lieu, aux conséquences économiques de la mesure et, en dernier lieu, aux effets néfastes pour l'avenir des jeunes sportifs de haut niveau qui ne peuvent s'entraîner ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la vie privée et familiale, au droit à l'autodétermination, au droit à une vie normale, au droit à la santé, au principe de fraternité, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit de propriété, à la liberté du commerce et de l'industrie, aux principes d'égalité et de non-discrimination, à la primauté qui doit être accordée à l'enfant ;
- les dispositions contestées méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation sanitaire et ne sont proportionnées aux buts poursuivis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1379 du 14 novembre 2020 ;
- la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 :
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur l'office du juge des référés :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. L'association Patinage artistique briviste et les autres personnes physiques requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 4 et 42 du décret du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en tant que, par le premier, il impose un couvre-feu à partir de 18 heures et, pour le second, il prévoit la fermeture administrative des établissements sportifs pour l'accueil des mineurs dans le cadre d'activités physiques et sportives encadrées et d'enjoindre au Premier ministre de repousser l'heure du couvre-feu et de permettre l'ouverture de ces établissements sportifs couverts pour l'entraînement des jeunes sportifs participant aux compétitions.
4. En premier lieu, pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, les requérantes se bornent, pour l'essentiel, à soutenir que les décisions contestées portent atteinte à de nombreuses libertés fondamentales, peuvent être reconduites, n'ont pas été édictées en considération des circonstances propres à chaque région, sont inutiles et que l'action du gouvernement doit être encadrée. Ces allégations d'ordre général ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat pour les requérantes, et ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En second lieu, les requérantes se prévalent également de la situation alarmante de jeunes sportifs de haut niveau non-professionnels qui ne peuvent plus s'entraîner dans des équipements sportifs couverts, des difficultés notamment financières des clubs, comme celui géré par l'association requérante, et du risque de fermeture à brève échéance de la patinoire de Brive-la-Gaillarde compte tenu des coûts de fonctionnement de cet équipement municipal saisonnier dont l'usage est interdit depuis plusieurs mois. Toutefois, la gravité persistante et l'étendue nationale de la crise sanitaire liées aux évolutions de la pandémie imposent l'édiction de mesures qui contribuent à réduire la circulation du virus notamment, en-dehors des activités scolaires, à l'occasion d'activités sportives collectives ou encadrées en lieux clos. En dépit des diverses circonstances dont il est fait état et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache au maintien des dispositions dont la suspension est demandée, et alors d'ailleurs que de nouvelles dispositions viennent d'être adoptées en matière d'éducation physique et sportive dans le cadre des programmes scolaires, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas, en l'espèce, satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Patinage artistique briviste et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Patinage artistique briviste et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Patinage artistique briviste, Mme E... G..., Mme A... F..., Mme H... B... et Mme C... D....
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.