2°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle prononce une injonction à l'égard de l'Etat et met à sa charge les frais de l'instance ;
3°) de rejeter dans la même mesure la demande de première instance.
Il soutient que :
- la prise en charge médicale et sanitaire des détenus ne relève pas de la compétence de l'administration pénitentiaire mais incombe au seul service public hospitalier ;
- le directeur interrégional des services pénitentiaires n'est pas compétent pour déterminer et mettre en oeuvre le traitement médical d'un détenu en matière de psychiatrie et n'a pas d'autorité sur le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire, qui est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier ;
- aucun rendez-vous médical ne peut être imposé à une personne détenue, auquel aucun soin n'est administré sans son consentement en dehors du cadre prévu à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, dont Mlle B...ne prétend pas relever.
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- l'arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur type fixant organisation des services médico-psychologiques régionaux ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Eu égard à la nature d'une mesure de placement d'office à l'isolement et à l'importance de ses effets sur la situation du détenu qu'elle concerne, l'administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu'elle n'ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l'exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant. A cet effet, il lui incombe en particulier de s'assurer du respect effectif des garanties prévues à l'article R. 57-7-63 du code de procédure pénale aux termes duquel : " La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement ". Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
3. Il résulte de l'instruction diligentée par les juges des référés du tribunal administratif de Melun que Mlle A...B..., née le 15 mars 1997 et incarcérée depuis le 13 septembre 2016 dans le cadre d'un mandat de dépôt en procédure criminelle pour des faits de terrorisme, a fait l'objet, depuis cette date, hormis entre décembre 2017 et juin 2018, de mesures successives de placement à l'isolement, judiciaire puis administratif, dans les différents établissements pénitentiaires dans lesquelles elle a été détenue, son isolement administratif ayant été renouvelé en dernier lieu le 14 mars 2019 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris pour la période du 18 mars au 2 mai 2019, à la maison d'arrêt des femmes de Fresnes, où elle a été transférée le 4 mars 2019. Les juges des référés du tribunal administratif de Melun, saisis par Mlle B...sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, ont, par ordonnance du 28 mars 2019, rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lever la mesure d'isolement prise le 14 mars 2019 mais, après avoir relevé que les conséquences du maintien à l'isolement de l'intéressée sur son état psychiatrique et la nécessité d'un traitement étaient attestées par des certificats médicaux établis par deux médecins psychiatres en octobre et décembre 2017 et en février 2019, date à laquelle l'intéressée a fait une tentative de suicide, et que le suivi psychiatrique régulier dont elle bénéficiait au centre pénitentiaire de Beauvais avait été interrompu lors de son transfert au centre pénitentiaire de Fresnes, où le médecin de l'unité de consultation et soins ambulatoire, non psychiatre, n'avait eu à se prononcer que sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressée avec la prolongation de la mesure d'isolement, ont fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de garantir à l'intéressée, sans délai, un suivi psychiatrique régulier, tel que précédemment mis en oeuvre au centre pénitentiaire de Beauvais, à raison d'un rendez-vous minimum tous les quinze jours auprès d'un médecin psychiatre. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle prononce une injonction à l'égard de l'Etat et met à sa charge les frais de l'instance.
4. Au soutien de son appel, le garde des sceaux, ministre de la justice, se borne, pour soutenir qu'une telle injonction ne pouvait être faite au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, à faire valoir, sans remettre en cause le bien-fondé de la poursuite du suivi psychiatrique de l'intéressée, d'une part, que, conformément à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, aucun acte médical ou traitement ne saurait être imposé à Mlle B...sans son consentement en dehors du cadre prévu, s'agissant des soins psychiatriques sur les personnes détenues, par l'article L. 3214-1 de ce code et, d'autre part, que la détermination et la mise en oeuvre du traitement médical des détenus relèvent, en vertu de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, de la seule compétence du personnel de l'établissement public de santé désigné, selon l'article R. 6111-27 de ce code, par le directeur général de l'agence régionale de santé pour dispenser les soins aux détenus de l'établissement pénitentiaire, notamment dans le cadre de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement pénitentiaire, dont le personnel est placé sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, ainsi que, s'agissant des traitements psychiatriques, dans le cadre du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire, placé selon l'article R. 3221-5 du même code sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier, et du service médico-psychologique régional, aménagé en établissement pénitentiaire, qui lui est rattaché.
5. Toutefois, l'ordonnance attaquée ne saurait être regardée comme enjoignant que soit assuré sans son consentement à Mlle B...un suivi psychiatrique dont elle a
elle-même demandé la reprise. En outre, l'administration pénitentiaire, à laquelle il incombe, ainsi qu'il a été dit au point 2, de prendre les mesures propres à protéger la vie des détenus ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant et qui doit à ce titre veiller, à tout moment de l'exécution d'une mesure d'isolement, à ce qu'elle n'ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l'exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, n'est pas dépourvue de toute compétence à cette fin. En particulier, ainsi que l'admet le garde des sceaux lui-même, l'article 46 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit que " La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population/ (...) L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention. L'administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires. / Elle assure un hébergement, un accès à l'hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques " et il incombe à l'administration pénitentiaire, dans les conditions prévues notamment par le protocole signé en application de l'article R. 6111-29 du code de la santé publique par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné ainsi que par l'arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur type fixant organisation des services médico-psychologiques régionaux, dont l'article 14 prévoit que la demande de soins au service médico-psychologique régional implanté, comme à Fresnes, dans l'établissement pénitentiaire peut être formulée tant par le détenu écroué dans cet établissement que, dans l'intérêt de ce dernier, par le personnel pénitentiaire, d'accomplir toutes diligences en vue de faciliter l'accès aux soins des personnes détenues.
6. Dans ces conditions, l'injonction faite par l'ordonnance du 28 mars 2019 au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris imposant seulement à ce dernier de mettre en oeuvre les pouvoirs dont il dispose pour que puisse être assuré à Mlle B...au centre pénitentiaire de Fresnes, tant qu'elle y consentira et qu'il apparaîtra médicalement justifié, la continuité du suivi psychiatrique engagé au centre pénitentiaire de Beauvais, il est manifeste que l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin de mise en cause du centre hospitalier universitaire Bicêtre.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à Mlle A...B....