3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de MeB..., laquelle renoncera alors à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que, d'une part, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve de la cessation de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et, d'autre part, que le juge des référés a commis une omission à statuer ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande précarité et vulnérabilité en l'absence d'hébergement et de ressources ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est caractérisé une carence dans la mission d'accueil et d'hébergement des étrangers mineurs du département de l'Hérault.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. D'une part, l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (...) 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ". L'article L. 223-2 du même code dispose que : " sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. (...) / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit (...) l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. (...) ". L'article R. 221-11 de ce code définit la procédure applicable pour la mise en oeuvre de l'article L. 223-2 cité ci-dessus. Il dispose que : " I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II.-Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. (...) IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (...). En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ".
3. D'autre part, l'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". L'article 375-5 de ce code prévoit qu' " A titre provisoire, mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4./ En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure (...) ". L'article 1181 du code de procédure civile dispose que : " Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas l'un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. " et l'article 1184 du même code précise que : " Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l'administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2.
5. Il résulte de l'instruction que M.C..., de nationalité ivoirienne, déclarant être né le 20 septembre 2000, est entré en France dans le courant de l'année 2016. Il a été pris en charge par la direction des solidarités du département de l'Allier à compter du 29 décembre 2016 et affirme avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône à compter du 28 mars 2017. Par un arrêté en date du 11 octobre 2017, le préfet des Bouches du Rhône a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1708474 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Pris en charge par des personnes privées dans le département de l'Hérault où il s'est rendu de sa propre initiative, M. C...a demandé au département de l'Hérault de le prendre en charge et a saisi le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Montpellier d'une demande tendant au bénéfice d'une mesure d'assistance éducative sur le fondement des dispositions de l'article 375 du code civil. Les personnes privées ne pouvant plus l'héberger et à défaut de décision du juge des enfants à ce jour, M. C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de l'Hérault de pourvoir à ses besoins dans un délai de huit jours par la fourniture d'un hébergement et d'une aide financière. Il relève appel de l'ordonnance du 6 juillet 2018 par laquelle cette demande a été rejetée.
6. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour rejeter sa demande, sur la circonstance qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une mesure d'assistance éducative aurait confié au département de l'Hérault la prise en charge de M.C.... Si en appel comme en première instance, M. C...soutient que le parquet du tribunal de grande instance de Moulins aurait, le 24 février 2017, ordonné son placement auprès du département des Bouches-du-Rhône, cette circonstance, qui n'est établie par aucune pièce du dossier, ne fait par elle-même et en tout état de cause peser aucune obligation sur le département de l'Hérault auquel il n'appartient pas de se substituer à un autre département. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n'a, au demeurant, pas inversé la charge de la preuve quant à la portée de cette décision. En outre, il résulte de l'instruction menée devant le juge des référés de première instance que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Montpellier a classé sans suite, et donc sans transmettre cette demande au juge des enfants, le dossier de demande d'assistance éducative de M. A...C...dont l'avait saisi les services du département, en raison de la détention de faux documents " largement démontrée par les enquêtes de police précédentes ". De plus, si le requérant a lui-même saisi le juge des enfants du tribunal de grande instance de Montpellier d'une demande tendant au bénéfice d'une mesure d'assistance éducative, ce dernier ne s'est pas encore prononcé sur cette demande. Il s'en suit que le département de l'Hérault, qui n'était pas initialement responsable de la prise en charge de M. C...n'a pas manifestement méconnu son obligation particulière de prise en charge des mineurs isolés. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C...doit être regardée comme manifestement non fondée. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 9 juillet 1991 et sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C....
Copie en sera adressée pour information au département de l'Hérault.