3°) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise scientifique indépendante aux fins de confirmer les risques liés à l'arrêt trop brutal de la prise des médicaments pour les patients atteints par la maladie d'Alzheimer, au besoin en la faisant mener par des sociétés savantes telles que la fédération des centres de mémoire, la fédération française de neurologie, la société française de neurologie, la société française de gériatrie et de gérontologie, la société de neuropsychologie de langue française, la société française de psychogériatrie et de psychiatrie de la personne âgée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- il a intérêt à agir contre les arrêtés litigieux en sa qualité de professionnel de santé en formation ;
- il y a urgence à suspendre l'exécution des arrêtés contestés dès lors que, suite au déremboursement des médicaments en cause, des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer seront dans l'impossibilité financière de pourvoir au traitement médicamenteux nécessaire à leur pathologie spécifique et subiront ainsi de graves conséquences liées à l'arrêt trop brutal de leur traitement médicamenteux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés ;
- les arrêtés contestés sont entachés de vices de procédure dès lors qu'ils se fondent sur des avis de la commission de transparence de la Haute Autorité de santé qui, d'une part, sont caducs et, d'autre part, ont été rendus dans des conditions irrégulières ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont constitutifs d'un détournement de pouvoir en ce qu'ils ont été pris dans un but étranger à l'intérêt général en méconnaissance des impératifs de protection de la santé publique ;
- ils sont entachés d'erreurs de droit dès lors que, d'une part, ils ont été pris en méconnaissance de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique et des articles 2 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, ils sont susceptibles de provoquer une mise en danger délibérée d'autrui ;
- ils ont été pris en méconnaissance du principe d'égalité dans l'accès aux soins entre les patients en fonction de leur capacité financière ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils se fondent sur une réévaluation des services médicaux rendus par les spécificités pharmaceutiques relatives à la maladie d'Alzheimer qui met en avant de façon excessive les effets indésirables et le peu d'efficacité de ces spécificités pharmaceutiques et ne prend en compte ni la progression de la maladie d'Alzheimer en France, ni l'absence d'alternatives médicamenteuses disponibles ;
- ils sont fondés sur des faits scientifiques et médicaux matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2018, la ministre des solidarités et de la santé conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir de M. A...et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2018, la Haute Autorité de santé a produit des observations.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, la ministre des solidarités et de la santé et, enfin, la Haute Autorité de santé ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 3 août 2018 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Meier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- M.A... ;
- les représentants de la ministre des solidarités et de la santé ;
- les représentants de la Haute Autorité de santé ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 3 août 2018 à 18 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2018, présenté par M.A..., par lequel il persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale : " Les médicaments spécialisés (...) ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de l'article R. 163-3 et du I de l'article R. 163-7 du même code que peuvent être radiés de cette liste, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission de la transparence de la
Haute Autorité de santé mentionnée à l'article R. 163-15 de ce code, les médicaments qui ne peuvent plus y figurer parce que leur service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles.
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique : " L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8 (...) sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code
de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale ". En vertu de l'article L. 162-17-2 du code de la
sécurité sociale, l'inscription des médicaments sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-17 vaut inscription sur cette liste en cas de demandes d'inscription simultanées sur les deux listes. Si, à l'inverse, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la radiation d'une spécialité de cette liste en conséquence de sa radiation de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, le motif tiré de l'insuffisance du service médical rendu est de nature à fonder légalement la radiation d'un médicament de la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités.
4. Sur le fondement de ces dispositions, par deux arrêtés du 29 mai 2018, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont radié à compter du 1er août 2018 les spécialités pharmaceutiques, à base de donépézil, de rivastigmine, de galantamine ou de mémantine, indiquées pour le traitement symptomatique de la maladie d'Alzheimer dans ses formes légères à modérément sévères des listes mentionnées respectivement à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, au motif que le service médical rendu par ces spécialités était insuffisant. M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces arrêtés.
5. M. A..., actuellement interne en pharmacie hospitalière au centre hospitalier de Valenciennes, se prévaut, pour justifier de son intérêt pour agir contre les arrêtés du 29 mai 2018, de l'intérêt que tout professionnel de santé tirerait selon lui des dispositions du 3° de l'article L. 4001-1 du code de la santé publique aux termes duquel " L'exercice d'une profession de santé comprend des missions de santé publique qui comportent : (...) 3° Sur la base du volontariat, la participation à des actions de veille, de surveillance et de sécurité sanitaire. " Toutefois, eu égard au caractère très large de la qualité ainsi invoquée, le requérant ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain à agir contre les arrêtés portant radiation des spécialités pharmaceutiques relatives au traitement symptomatique de la maladie d'Alzheimer des listes prévues aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 5123-2 du code de la santé publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est irrecevable et qu'elle doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'action et des comptes publics et à la Haute Autorité de santé.