Résumé de la décision
La décision concerne une requête de l'Institut supérieur des arts appliqués, qui demandait au juge des référés du Conseil d'État d'ordonner à la ministre du travail de proroger un arrêté du 25 février 2016 relatif à l'enregistrement de la certification "Créateur textile" au répertoire national des certifications professionnelles. Le juge a rejeté cette requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette demande, qui ne relevait pas de l'organisation d'un service public et n'avait pas un caractère réglementaire.
Arguments pertinents
1. Compétence du juge des référés : Le juge des référés a souligné que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais uniquement si le litige principal relève de sa compétence. En l'espèce, la demande de prorogation de l'arrêté ne relevait pas de la compétence du Conseil d'État.
2. Nature de la décision demandée : Le juge a précisé que la décision sollicitée n'avait pas pour objet l'organisation d'un service public et ne revêtait pas un caractère réglementaire. Cela signifie que la demande ne pouvait pas être examinée par le Conseil d'État en premier et dernier ressort, conformément à l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." Cela souligne la capacité du juge à agir en cas d'urgence, mais dans les limites de sa compétence.
2. Article R. 311-1 du code de justice administrative : Cet article précise que le Conseil d'État ne peut être saisi en premier et dernier ressort que pour des litiges qui relèvent de sa compétence directe. La décision de proroger un arrêté ne répond pas à ce critère, car elle ne concerne pas l'organisation d'un service public.
3. Article R. 522-8-1 du code de justice administrative : Cet article indique que le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction doit rejeter les conclusions par voie d'ordonnance. Cela a été appliqué dans la décision, entraînant le rejet de la requête de l'Institut supérieur des arts appliqués.
En conclusion, la décision du juge des référés du Conseil d'État repose sur une interprétation stricte des compétences juridictionnelles et sur la nature des décisions administratives, confirmant ainsi le rejet de la requête pour incompétence.