3°) de suspendre l'exécution du décret litigieux dans l'attente d'une modification telle que sollicitée en ce qu'il restreint les contre-indications vaccinales ;
4°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier le décret s'agissant des personnes habilitées à délivrer un certificat de contre-indication vaccinale ;
5°) d'enjoindre au Premier ministre d'élargir les contre-indications vaccinales à d'autres pathologies dûment constatées par un médecin, sans que le certificat ne mentionne les raisons de ces contre-indications afin de préserver le secret médical.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est vérifiée dès lors qu'en l'absence de vaccination, elle sera nécessairement privée de son emploi et de sa rémunération alors qu'elle élève seule deux jeunes enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui réduit la liste des contre-indications vaccinales et ne mentionne pas que les médecins généralistes ou tous ceux ayant le titre et diplôme de médecine sont habilités à délivrer une attestation établissant une contre-indication vaccinale ou à établir un certificat valable auprès de l'employeur ;
- le droit à la protection de la santé a été affirmé par le Préambule de la Constitution de 1946 ;
- le décret contesté méconnaît le principe de précaution ;
- le décret contesté méconnaît le principe de proportionnalité en que les patients atteints d'une pathologie présentant un risque lié à la vaccination non mentionné dans le décret sont, d'une part, soumis à l'obligation vaccinale, et, d'autre part, sujets à la suspension de l'exécution de leur contrat de travail et incidemment de leur rémunération ;
- les mesures contestées méconnaissent la loi du 4 mars 2002 en ce qu'elles portent atteinte à la relation entre le patient et son médecin traitant à qui il appartient d'apprécier les bénéfices de la vaccination pour le patient et qui doit être habilité à proscrire une vaccination ;
- elle a été destinataire d'une information de la part de son médecin traitant constatant qu'une vaccination pourrait avoir des conséquences graves sur sa santé bien que sa pathologie ne soit pas au nombre de celles mentionnées dans le décret.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2002 303 du 4 mars 2002 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret 2021-699 du 1er juin 2021;
- le décret 2021-1059 du 7 août 2021;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une requête en " référé liberté et suspension ", Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 et de tous textes relatifs aux mesures générales relatives à la sortie de crise sanitaire en ce qu'ils imposent une obligation vaccinale sans prendre en compte toutes les contre-indications médicales notamment celles attestées par un médecin traitant et d'enjoindre au Premier ministre de prendre les mesures permettant une extension de ces contre-indications.
3. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B... qui se présente comme une " enseignante dans le secteur privé ", âgée de 29 ans, élevant seule deux enfants de 9 ans et dix mois, et comme souffrant de troubles cardiaques, lesquels rendraient, selon son médecin traitant, une vaccination contre-indiquée, fait valoir, au titre de la condition d'urgence prévue par les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, que dès lors qu'une telle contre-indication n'entre pas dans le champ de celles prévues par les dispositions contestées, l'absence de vaccination conduira nécessairement, en application des mesures législatives et réglementaires édictées pour favoriser la sortie de crise sanitaire, à la privation de son emploi et de ses ressources, portant ainsi atteinte à ses droits fondamentaux. Toutefois, Mme B... ne fait pas état des éléments concrets qui permettraient de constater qu'elle entre dans le champ de l'obligation vaccinale prévue notamment par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire compte tenu de son activité professionnelle ou qu'elle exercerait dans un établissement dont l'accès serait soumis au contrôle du " passe sanitaire " selon les modalités prévues par les dispositions du décret modifié du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Elle n'apporte, par suite, aucun élément de nature à apprécier concrètement si les effets des mesures réglementaires dont elle demande la suspension sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond ou, en référé liberté, qu'à très bref délai, leur exécution soit suspendue. La seule atteinte à un une liberté fondamentale, à la supposer établie, ne suffit pas, par ailleurs, à faire regarder la condition d'urgence comme vérifiée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 précitées, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris, le 27 septembre 2021
Signé : Olivier Yeznikian