Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en ce que la décision attaquée revient à lui interdire toute pratique du tir à l'arc dans un cadre fédéral alors, d'une part, que, figurant sur la liste des sportifs de haut niveau, il doit participer à plusieurs compétitions et stages prévus en avril, juin et juillet et, d'autre part, que la séance de la commission de maintien en " Pôle France " doit se tenir le 11 mai 2021 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- elle est entachée d'incompétence, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée l'habilitant à la signer ;
- le comité d'experts, sur l'avis conforme défavorable duquel elle a été prise, s'est borné à rappeler que la substance en cause était interdite mais n'a pas vérifié concrètement si son utilisation était susceptible de produire une amélioration de sa performance au sens du 2° de l'article D. 232-72 du code du sport ;
- ce comité d'experts s'est prononcé sur la contre-indication à la pratique pour lui du sport en compétition, ce qu'il ne lui appartenait pas de faire, de surcroît en entachant son avis sur ce point d'une erreur de fait ;
- la décision attaquée procède d'une inexacte appréciation de sa situation, dès lors qu'il est hautement improbable que la prise de la substance en cause ait une incidence sur ses performances.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A... figure sur la liste des sportifs de haut niveau au titre de sa pratique du tir à l'arc. Faisant valoir qu'il est atteint d'une pathologie cardiaque congénitale rendant indispensable un traitement bêta-bloquant quotidien, il a sollicité à ce titre l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques de la spécialité Corgard sur le fondement de l'article L. 232-2 du code du sport. Cette autorisation lui a été refusée par une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage du 25 février 2021 au motif que le comité d'experts, composé de trois médecins, sur l'avis conforme duquel cette décision devait être prise en vertu des mêmes dispositions, avait émis un avis défavorable, la condition figurant au 2° de l'article D. 232-72 n'étant selon ce comité pas remplie. L'intéressé demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 février 2021.
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Mathieu Teoran, secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée, consentie le 3 septembre 2018 sur le fondement de l'article R. 232-18 du code du sport par la présidente de l'agence, à laquelle le collège avait délégué sa compétence pour prendre les décisions individuelles de refus d'autorisation d'usage à des fins thérapeutique ainsi que le lui permettait le premier aliéna de l'article R. 232-11 du même code. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence faute que son signataire dispose d'une telle délégation n'est par conséquent, en l'état de l'instruction, manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. En deuxième lieu, en indiquant que l'utilisation de bétabloqueurs dans la discipline du tir à l'arc était strictement interdite " car peut améliorer la performance ", le comité d'experts s'est prononcé, comme le prévoit le 2° de l'article D. 232-72 du code du sport, sur la probabilité que l'usage thérapeutique de la substance interdite en cause produise une amélioration de la performance de l'intéressé au-delà de celle attribuable au retour à son état de santé normal après le traitement de sa pathologie. Si M. A... estime que cette appréciation ne procède que d'une affirmation générale sur les effets du médicament en cause et soutient qu'il est au contraire hautement improbable que les bêtabloquants aient la moindre incidence sur ses propres performances, il n'allègue pas avoir apporté au comité d'experts d'élément en ce sens autre que les pièces qu'il verse à la procédure, notamment relatives à l'évolution de son classement en compétition Inter-Pôles France Relève, qui ne l'établissent pas. Les moyens tirés de ce que le comité d'experts ne se serait pas prononcé sur la condition figurant au 2° de l'article D. 232-72 du code du sport et de ce que la décision attaquée résulterait d'une appréciation erronée sur ce point ne sont, dès lors, en l'état de l'instruction, manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Enfin, en indiquant que " pratiquer un sport à haut niveau avec le stress de la compétition peut être générateur de trouble du rythme dans le cadre de cette pathologie ", le comité d'experts ne saurait être regardé comme ayant entendu faire état d'une contre-indication que présenterait M. A... à la pratique du tir à l'arc. Les moyens tirés de ce que le comité d'experts aurait, pour ce motif, émis un avis irrégulier ou de ce qu'il aurait, ce faisant, commis une erreur de fait, ne sont, dès lors, manifestement pas davantage de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à l'Agence française de lutte contre le dopage.