Résumé de la décision :
Dans cette affaire, M. A...B... conteste l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes, qui a rejeté sa demande visant à rétablir ses droits d'accès à un garage et à sa propriété sur la commune d'Audierne. Le requérant revendique une atteinte à sa liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à son droit de propriété, suite à des travaux effectués par la commune. Le juge des référés a considéré que M. A...B... ne prouvait pas le caractère commercial de son bâtiment et que l'accès à sa propriété était toujours possible. M. A...B... a interjeté appel, mais celui-ci a également été rejeté, le juge concluant à l'absence d'éléments nouveaux justifiant l'infirmation de la décision initiale.
Arguments pertinents :
1. Recevabilité de l'appel : M. A...B... soutient que son appel est recevable et qu'il aurait assisté à l'audience si cela avait été matériellement possible. Cependant, le tribunal a estimé que cela ne suffisait pas pour infirmer la décision.
2. Absence de preuve d'une atteinte à la liberté du commerce : Le tribunal a noté que M. A...B... n'a pas prouvé que son bâtiment était utilisé à des fins commerciales, affirmant que "le juge des référés considère, s'agissant de l'atteinte alléguée à la liberté du commerce et de l'industrie, que M. A...B...ne démontrait pas que le bâtiment était exploité à des fins commerciales".
3. Accès à la propriété : Le juge a constaté que des voies alternatives, telles que le boulevard Normand, permettent l'accès à la propriété, ce qui démontre que l'atteinte au droit de propriété n'était pas prouvée de manière suffisante.
4. Absence d'éléments nouveaux : Finalement, le tribunal a souligné que M. A...B... n'a présenté aucun nouvel élément susceptible de remettre en question la décision initiale.
Interprétations et citations légales :
L'ordonnance appuie son raisonnement sur les articles du Code de justice administrative :
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale."
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée."
Ces articles indiquent que pour qu'une mesure soit prise par le juge des référés, il faut prouver l'urgence et l'illégalité manifeste de l'atteinte à une liberté fondamentale. Dans cette situation, le tribunal a clairement indiqué que M. A...B... ne satisfied pas ces conditions, consignant qu'il "est manifeste que l'appel de M. A...B... ne peut être accueilli."
Cette décision souligne l'importance de démontrer le caractère commercial d'une propriété et l'accès effectif à celle-ci pour établir une atteinte à des droits fondamentaux.