2°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de renouveler son autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice est entachée d'erreur de droit dès lors qu'en se bornant à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 février 2021, date à laquelle son recours en annulation contre la décision du 30 septembre 2019 refusant l'octroi d'un titre de séjour est toujours en cours d'instruction, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté l'ordonnance du 10 février 2020 lui enjoignant de délivrer une telle autorisation durant toute l'instruction de sa demande au fond ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour portant la mention " compétences et talents " ait été enregistrée par le préfet des Alpes-Maritimes et donc qu'une décision implicite de rejet soit née qui ferait obstacle à la délivrance d'un récépissé et à l'exécution de l'ordonnance de référé-suspension en la matière ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son autorisation provisoire de séjour est arrivée à expiration sans que lui ait été adressé ni renouvellement de son récépissé, ni convocation pour retirer son titre de séjour, et qu'il n'est plus en mesure de justifier la régularité de son séjour, ce qui l'empêche, en premier lieu, d'établir son droit de travailler en France, alors que son employeur a menacé de rompre son contrat, en deuxième lieu, de maintenir plusieurs rendez-vous médicaux au titre de son activité de chirurgien-dentiste, et ce au préjudice des patients, qui ne pourront pas être soignés et, en dernier lieu, d'exercer son droit à la libre circulation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par courrier du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a convoqué M. B... le 30 mars prochain afin que lui soit délivrée, en application de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice dans son ordonnance n° 2000385 du 10 février 2020, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 24 mars 2021 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 10 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail. En exécution de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valide jusqu'au 16 février 2021 lui a été délivrée. Ne parvenant pas à obtenir le renouvellement de cette autorisation, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer soit un titre de séjour, soit un récépissé de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail. M. B... relève appel de l'ordonnance du 5 mars 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
3. Il résulte du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a, par courrier du 23 mars 2021, convoqué M. B... le 30 mars prochain afin que, en application de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice dans son ordonnance du 10 février 2020, lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui octroyer un document de séjour lui permettant de travailler sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au Préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document de séjour assorti d'une autorisation de travailler.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.