Résumé de la décision
Le Conseil d'État a été saisi d’un recours par M. A... et le Front des patriotes républicains visant à annuler la décision du ministre de l'intérieur ayant rejeté leur demande d'attribution de la nuance politique "divers droite" (DVD), au lieu de "extrême droite", pour les candidatures du parti lors des élections législatives. En première instance, le Conseil d'État a jugé qu'une telle décision ne relevait pas de sa compétence, attribuant donc le jugement de cette requête au tribunal administratif de Paris.
Arguments pertinents
1. Compétence du Conseil d'État : Le Conseil d'État a statué que bien que la décision du ministre concernant la grille des nuances politiques ait un caractère réglementaire, l'attribution d'une nuance à un candidat ne relève pas de la même nature réglementaire. Il souligne que "la décision par laquelle l'autorité administrative qui a enregistré sa candidature attribue à un candidat une nuance politique parmi celles figurant dans cette grille ne présente pas ce caractère".
2. Renvoi au tribunal administratif : Conformément à l’article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'État a conclu qu'il n'était pas compétent pour connaître ce type de demande en premier ressort, renvoyant donc l'affaire au tribunal administratif de Paris.
Interprétations et citations légales
- Nature des décisions administratives : Le Conseil d'État fait une distinction claire entre les décisions réglementaires et les décisions individuelles. Ce point est essentiel car, selon l’article R. 311-1 du code de justice administrative, "Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres...". Toutefois, il précise qu'une décision d'attribution individuelle, comme celle concernant la nuance politique d'un candidat, ne tombe pas sous cette compétence.
- Droits des candidats : L’interaction entre la réglementation et les droits des candidats est mise en avant, notamment grâce au décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 qui stipule dans son article 9 que "les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent auprès de l'autorité administrative qui a enregistré la candidature". Cela illustre la possibilité pour les candidats de contester leur classement, mais également les limites de la compétence du Conseil d'État en matière de contentieux spécifique.
Ainsi, cette décision souligne la complexité des relations entre les actes réglementaires, les decisions administratives individuelles et les droits des candidats dans le cadre des élections.