Résumé de la décision
La société Oxial a demandé l'annulation d'une décision implicite du Premier ministre ayant refusé d'abroger certaines dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité lumineuse. En particulier, la société conteste les limites de surface imposées pour les publicités lumineuses et numériques, fixées à 8 mètres carrés. La décision du Conseil d'État, qui rejette la requête de la société, confirme que ces limitations sont conformes à la loi et ne portent pas atteinte à la liberté du commerce ou à la clarté des normes. De plus, aucune somme n'est mise à la charge de l'État au titre des frais de justice, la décision notant que l'État n'est pas la partie perdante.
Arguments pertinents
1. Méconnaissance des circulaires : La société requérante ne peut pas invoquer la méconnaissance des circulaires du Premier ministre comme argument valide contre les articles contestés, car celles-ci n'ont qu'un caractère orientatif.
2. Interprétation du code de l'environnement : Selon la décision n° 395494 du 20 octobre 2016, le calcul de la surface unitaire de la publicité lumineuse doit inclure la surface totale du dispositif publicitaire, ce qui valide la limite de 8 m². Cela démontre que les dispositions contestées respectent l'article L. 581-3 du code de l'environnement.
3. Liberté du commerce et protection du cadre de vie : Le Conseil d'État argue que les limitations imposées par le décret du 30 janvier 2012 ne portent pas atteinte de manière excessive à la liberté du commerce, tout en étant justifiées par la nécessité de protéger le cadre de vie: « en limitant à 8 m²... les auteurs du décret n'ont pas... porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ».
4. Clarté et intelligibilité des normes : Il est affirmé que les dispositions contestées respectent l’objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme, essentiel au droit administratif.
Interprétations et citations légales
1. Surface Unitaire : L’article L. 581-3 du code de l'environnement stipule que : « Constitue une publicité... toute inscription... destinée à informer le public... ». Cette définition élargie inclut non seulement la publicité elle-même, mais aussi le support sur lequel elle est apposée.
2. Publicité lumineuse : Selon l’article R. 581-34, « La publicité lumineuse ne peut être autorisée... ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. » Cela indique une volonté législative de limiter les impacts visuels des publicités lumineuses, sous couvert de protéger le cadre de vie dans les zones urbaines.
3. Conséquences sur le commerce : La décision souligne que la minimisation des surfaces publicitaires vise à maintenir un environnement harmonieux : « les dispositions contestées... ne portent pas une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ».
4. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Ce dernier est cité en rapport à la non-application de frais de justice à l'État, précisant que : « les dispositions de l'article L. 761-1... font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas... la partie perdante ».
En somme, cette décision du Conseil d'État montre l’importance d’un équilibre entre la liberté commerciale et la protection du cadre de vie dans le cadre des réglementations sur la publicité extérieure.