2°) de mettre à la charge de la Ligue nationale de basket la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la SASP Limoges CSP ;
1. Considérant que la société anonyme sportive professionnelle Limoges CSP demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 novembre 2013 du comité directeur de la Ligue nationale de basket modifiant les modalités d'attribution des " invitations " des clubs appelés à participer au championnat de pro A pour la saison 2014-2015, de la décision du 4 juin 2014 de ce comité directeur attribuant ces " invitations " aux clubs SPO Rouen Basket et Champagne Chalons Reims Basket et de la décision du 18 juin 2014 de l'assemblée générale de la Ligue nationale de basket approuvant le passage du championnat de pro A de seize à dix-huit clubs avec les deux clubs invités du SPO Rouen Basket et Champagne Chalons Reims ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du comité directeur du 25 novembre 2013 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 12 des statuts de la Ligue nationale de basket, le comité directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Ligue et qu'il les exerce sous réserve des prérogatives expressément attribuées par ces statuts à l'assemblée générale ; qu'en vertu de l'article 8 des statuts de la Ligue, l'assemblée générale définit la forme des compétitions en accord avec la Fédération française de basketball ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le comité directeur de la Ligue nationale était compétent pour définir les modalités des invitations des clubs appelés à participer au championnat de pro A pour la saison 2014-2015 dans le cadre du passage de ce championnat de seize à dix-huit clubs ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les assemblées générales de la Ligue nationale de basket du 20 septembre 2012 et du 28 septembre 2013 ont élu au comité directeur de nouveaux représentants des clubs de pro A et de pro B ainsi qu'une personnalité qualifiée qui ont ainsi pu régulièrement participer aux réunions du comité directeur ; que le comité directeur de la Fédération française de basketball a désigné, lors de sa réunion des 4 et 5 janvier 2013, M. A...comme représentant de la Fédération à l'assemblée générale et au comité directeur de la Ligue nationale ; que ce représentant, qui n'avait pas à être élu par l'assemblée générale en application des dispositions de l'article 10 du statut de la Ligue nationale, a pu ainsi participer régulièrement aux réunions du comité directeur ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leur relations avec l'administration, alors en vigueur et aujourd'hui codifié aux articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que la décision du comité directeur du 25 novembre 2013 définissant les modalités des invitations des deux clubs supplémentaires appelés à participer au championnat de pro A présente un caractère règlementaire et ne revêt donc pas le caractère d'une décision au sens de ces dispositions ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement soutenir que celles-ci ont été méconnues au motif que la décision attaquée ne comporterait ni la signature, ni la mention du prénom, du nom et de la qualité du président du comté directeur ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la décision du comité directeur n'aurait pas été régulièrement publiée et ne comporterait pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que, pour déterminer les conditions de sélection des deux clubs supplémentaires appelés à participer au championnat de pro A pour la saison 2014-2015 dans le cadre du passage de seize à dix-huit équipes, la décision du comité directeur du 25 novembre 2013 prévoit que ces deux clubs seront choisis parmi les clubs qui ont joué dans le championnat de pro B pendant la saison 2013-2014 et qui pouvaient y être maintenus à l'issue de cette saison ; qu'elle prévoit par ailleurs de tenir compte de critères tels que la solidité économique et la gouvernance des clubs, leur " intérêt géographique ", le caractère " innovant et structuré " de leur projet et les équipements dont ils disposent ; qu'elle ne porte ainsi au principe d'égalité aucune atteinte qui, ainsi qu'il est soutenu, serait disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par la Ligue nationale de basket ; qu'elle n'est pas susceptible d'altérer l'équité ou le bon déroulement des championnats de pro A et de pro B ; qu'en tout état de cause, elle ne porte pas atteinte au principe de libre accès aux activités sportives à tous les niveaux ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ligue nationale de basket, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du comité directeur du 25 novembre 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du comité directeur du 4 juin 2014 :
8. Considérant, en premier lieu, que la SASP Limoges CSP n'est pas fondée à soutenir que la décision du 4 juin 2014 doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 25 novembre 2013 ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la réunion du comité directeur du 4 juin 2014 qui a attribué une " invitation " à participer au championnat de pro A pro A au SPO Rouen Basket et au Champagne Chalons Reims Basket comporte, conformément à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, outre la signature du président de ce comité, les mentions de ses prénom, nom et qualité ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations fournies par les membres du comité directeur présents lors de ses réunions des 25 novembre 2013 et 27 janvier 2014, que les membres de la commission indépendante de sept personnes chargée de proposer les clubs susceptibles de bénéficier de l'invitation à participer au championnat de pro A ont, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, été désignés par le comité directeur ; que le moyen tiré de ce que la composition de la commission indépendante aurait été irrégulière doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que la SASP Limoges CSP n'est pas fondée à soutenir que les critères au vu desquels les clubs SPO Rouen Basket et Champagne Chalons Reims Basket ont été invités à participer au championnat de pro A seraient illégaux ; que le comité directeur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir deux clubs dont les budgets s'élèvent respectivement à 3 609 000 et 3 347 000 euros et dont les salles accueillent respectivement 2781 et 2791 places, plusieurs clubs évoluant en pro A ayant des budgets inférieurs à ces montants ou disposant de salles de moins de 3000 places ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ligue nationale de basket, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du comité directeur du 4 juin 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 18 juin 2014 :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article 7 des statuts de la Ligue nationale de basket sur les règles de convocation de l'assemblée générale et son quorum ont été respectées ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de l'assemblée générale du 18 juin 2014 définissant la forme du championnat de pro A pour la saison 2014-2015 présente un caractère règlementaire et ne revêt donc pas le caractère d'une décision au sens des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement soutenir que ces dispositions ont été méconnues au motif que la décision attaquée ne comporterait ni la signature, ni la mention du prénom, du nom et de la qualité du président de l'assemblée générale;
15. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision de l'assemblée générale ne comporterait pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité ;
16. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la convention collective de branche du basket professionnel ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision réglementaire contestée ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ligue nationale de basket, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 18 juin 2014 ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASP Limoges CSP la somme de 3 000 euros à verser à la Ligue nationale de basket au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Ligue nationale de Basket qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SASP Limoges CSP est rejetée.
Article 2 : La SASP Limoges CSP versera à la Ligue nationale de basket une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SASP Limoges CSP et la Ligue nationale de basket.