Résumé de la décision
La décision rendue par le Conseil d'État traite d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Syndicat national des entreprises des loisirs marchands (SNELM) et d'autres requérants. Ces derniers soutenaient qu'une disposition législative, à savoir les articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du sport, portait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Cependant, le Conseil d'État a conclu qu'il n'y avait pas lieu de transmettre cette question au Conseil constitutionnel. En effet, il a établi que les dispositions contestées n'étaient pas des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution, mais des dispositions réglementaires.
Arguments pertinents
1. Nature des dispositions : Le Conseil d'État a argumenté que les articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du sport, bien qu'ils aient été adoptés sous une ordonnance, ne peuvent pas faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cela est précisé par l’affirmation que "les dispositions contestées, qui ont un caractère réglementaire, ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution".
2. Expiration de l'habilitation : Il a été mentionné que ces dispositions résultent d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, mais qu'aucune ratification n'est intervenue. Ainsi, leur statut "réglementaire" ne permet pas de soulever une question prioritaire de constitutionnalité, d'après le raisonnement du Conseil d'État.
3. Inapplicabilité des règles : L’instance a souligné que même si ces articles ne peuvent plus être modifiés que par la loi, cela n’affecte pas le caractère non législatif des exigences de la question prioritaire de constitutionnalité.
Interprétations et citations légales
1. Article 61-1 de la Constitution : Cet article stipule que "lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question". Cela veut dire que seulement des dispositions législatives, et non des dispositions réglementaires, peuvent faire l'objet d'un contrôle par le Conseil constitutionnel.
2. Article 38 de la Constitution: Ce texte indique que "le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances... ; les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat". Ici, il est crucial de comprendre le processus d'habilitation et l'importance de la ratification des ordonnances pour qu'elles aient le statut de lois.
3. Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 : Cet acte a abrogé des dispositions législatives antérieures et a instauré de nouvelles règles à travers une codification. Cependant, l'absence de ratification a entraîné la perte de son caractère législatif.
Cette décision souligne l'importance de la distinction entre les normes législatives et réglementaires en matière de droit public et des conditions strictes pour que les questions prioritaires de constitutionnalité soient recevables devant le Conseil constitutionnel.