Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... a formé un recours pour annuler un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juillet 2017, qui rejetait en partie ses conclusions contre un permis de construire délivré par la commune de La Garenne-Colombes. La cour a conclu que le jugement en question était susceptible d'appel car les travaux de construction concernés n'avaient pas pour objectif la création de logements supplémentaires, les rendant donc hors du champ d'application des dispositions spécifiques relatives aux recours en matière de permis de construire dans les zones tendues. En conséquence, la requête de M. B... a été renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Arguments pertinents
1. Applicabilité des dispositions de l'article R. 811-1-1 : La cour a précisé que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur certains recours en matière d'urbanisme. Cependant, « ces dispositions ... doivent donc s'interpréter strictement », surtout lorsqu'il s'agit de définir ce qui entre ou non dans le champ d'application.
2. Nature des travaux : La cour a souligné que les travaux visés par le permis de construire, comme la réalisation d'une terrasse et la modification des façades, n’entraient pas dans le champ d’application des règles applicables aux permis de construire visant à la création de logements supplémentaires.
3. Conclusion de la cour : En vertu des circonstances spécifiques entourant ce litige, il a été jugé que le jugement du tribunal administratif était bien susceptible d'appel, ce qui a justifié le rejet de la demande en première instance et le renvoi à la cour administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-1-1 du code de justice administrative : Ce texte stipule que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur certains recours. Il énonce une dérogation aux règles générales d’appel, indiquant que ces dérogations doivent être strictement interprétées et ne s'appliquent qu'aux cas prévus par la loi. La décision souligne que « ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires ».
2. Objet des travaux : La nature des travaux est cruciale pour déterminer l’applicabilité des normes décrites dans le code de justice administrative. La cour a déclaré que les travaux en question « n'ont pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires » et que, par conséquent, ils ne relèvent pas des dispositions spécifiques de l'article R. 811-1-1.
3. Commission des constructions : Le jugement a également fait référence au décret n° 2013-392 et à l’article 232 du code général des impôts pour établir le statut des communes concernées. Le respect de ces normes était essentiel pour déterminer le cadre dans lequel la demande de recours s'inscrivait.
Ces éléments illustrent comment la cour a motivé sa décision en se basant sur l'analyse rigoureuse des faits et des articles de loi pertinents, confirmant ainsi la nécessité d'une interprétation stricte des dérogations introduites par la législation en matière d'urbanisme.