Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2016, M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2015 par lequel le Président de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande de prolongation d'activité et l'a admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 2 août 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne de le réintégrer dans ses fonctions d'ingénieur de recherche à effet du 2 août 2013, soit dans son ancienne affectation, soit dans une affectation équivalente ;
4°) de mettre à la charge de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où le Tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure ;
- l'arrêté du 18 juin 2015 est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 953-6 du code de l'éducation ;
- l'arrêté du 18 juin 2015 méconnait le principe d'égalité et est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A...B...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2017.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 2017, M. A...B...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me D...pour M. A...B...,
- et les observations de Me C...pour l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
1. Considérant que M. A...B..., ingénieur de recherche titulaire de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, mis à disposition de l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de Paris en qualité de chef du service informatique, a sollicité, le 3 octobre 2012, le bénéfice d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de son grade pour une période de dix trimestres ; qu'après avoir prononcé, par arrêté du 7 novembre 2012, l'admission à la retraite de M. A...B...à compter du 2 août 2013, le Président de l'Université Paris I a abrogé cette décision, par arrêté du 18 janvier 2013, en raison du défaut de convocation de la commission paritaire d'établissement ; qu'après saisine de cette commission, une seconde décision a été prise, par arrêté du 25 janvier 2013, par laquelle le Président de l'Université Paris I a prononcé l'admission à la retraite de M. A...B...à compter du 2 août 2013 ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 octobre 2013 en raison d'un vice de procédure ; que le Président de l'Université Paris I, après convocation de la commission paritaire d'établissement qui s'est réunie le 28 novembre 2013, a pris le 29 novembre 2013 un nouvel arrêté d'admission à la retraite à compter du 2 août 2013 ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 23 avril 2015 en raison d'un défaut de motivation ; que le Président de l'Université Paris I, après convocation de la commission paritaire d'établissement qui s'est réunie le 18 juin 2015, a pris le même jour un nouvel arrêté d'admission à la retraite à compter du 2 août 2013 ; que par un jugement du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours en annulation de M. A...B...dirigé contre cet arrêté ; que M. A...B...fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à l'appui de son mémoire en réplique, M. A...B...soutenait notamment que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure dans la mesure où il aurait été pris sans consultation préalable de la commission paritaire d'établissement ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté du 18 juin 2015 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 953-6 du code de l'éducation : " Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements. (...) La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement de membres de ces corps ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration (...) " ;
5. Considérant qu'il est constant que préalablement à la décision attaquée du 18 juin 2015 par laquelle le Président de l'Université Paris I a prononcé la mise à la retraite de M. A...B..., chef du service informatique de l'IAE de Paris, la commission paritaire d'établissement a été consultée sur cette mesure ; que les visas de l'arrêté attaqué font mention de l'avis de la commission paritaire d'établissement ; que la circonstance que cette consultation a eu lieu le même jour que l'édiction de l'arrêté attaqué est sans influence sur sa légalité; que, par suite, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait, pour ce motif, intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur : " La commission paritaire d'établissement comprend en nombre égal des représentants de l'établissement et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants." ; que, selon l'article 30 du même décret : " Lorsque la commission paritaire d'établissement siège en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant dans le groupe de corps considéré la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant la ou les catégories supérieures dans ce groupe de corps ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'établissement sont appelés à délibérer. " ; que, selon son article 27 : " (...) S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné (...) " ;
7. Considérant qu'en vertu de ces dispositions combinées, une commission paritaire d'établissement ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'établissement et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint ; que, si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives d'établissement, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'établissement ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonne la régularité des délibérations des commissions paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'établissement et de représentants du personnel ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal de la séance de la commission paritaire du 18 juin 2015, que son Président a, au moment du vote, demandé un vote à bulletins secrets sur l'avis " favorable à la prolongation d'activité " ou " défavorable à la prolongation d'activité " ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la circonstance que lors de ce vote, le nombre de représentants du personnel n'a pas été égal à celui des représentants de l'établissement, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis par cette commission dès lors qu'il n'est pas contesté que les représentants du personnel et les représentants de l'établissement membres de la commission ont été convoqués en nombre égal et que le quorum était atteint ; que le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit donc être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de faire droit à la demande de prolongation d'activité présentée par M. A...B..., le Président de l'Université Paris I a estimé que la prolongation sollicitée n'était pas justifiée par l'intérêt du service, le volume d'activité du service informatique de l'IAE dont M. A...B...assurait la responsabilité étant en baisse constante et significative ; que, le Président de l'université, se référant en particulier à une lettre de la directrice de l'IAE en date du 16 octobre 2012, soutient que les tâches de ce service sont désormais pour l'essentiel effectuées par d'autres services et ne nécessitent pas la présence d'un ingénieur de recherche de 1ère classe, et fait valoir que, depuis 2013, ce service fonctionne avec un seul agent appartenant au corps des ingénieurs d'études qui gère le réseau informatique de l'IAE ; que la circonstance que la mise à disposition de l'IAE dont M. A...B...bénéficiait, n'a pas été remise en cause et a même été prolongée en mars 2012, et le fait qu'il a continué à percevoir des primes ainsi que la nouvelle bonification indiciaire, ne sont pas de nature a remettre en cause la réalité de la baisse d'activité de son service ainsi relevée ; que, si M. A...B...produit une fiche de poste de " chargé de communication digitale " publiée en juillet 2015 et soutient que le contenu de ce poste correspondrait aux fonctions qu'il exerçait, il ressort des pièces du dossier que cet emploi relevait, non du service informatique de gestion, mais du service " relations entreprises et communication " ; que M. A...B..., nonobstant son expérience dans ses fonctions, ne démontre pas qu'il disposait des qualifications requises pour occuper ce poste ; que l'autre fiche de poste qu'il produit, publiée en octobre 2012, concerne, non un poste d'ingénieur de recherche correspondant à son grade, mais un poste d'assistant ingénieur ; que ni l'organigramme indiquant qu'il existe toujours un service informatique à l'IAE, ni les autres pièces qu'il produit ne suffisent à établir que le Président de l'université aurait entaché sa décision de refus de prolongation, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'alors même qu'il n'a pas expressément invité M. A... B...à postuler aux emplois vacants de l'université, en dehors de l'IAE, le Président de l'université, qui n'était pas tenu de lui adresser une telle invitation, n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit en relevant qu'il n'avait pas postulé à ces emplois ; qu'il n'a, dans ces conditions, pas non plus entaché son arrêté d'erreur de droit en se fondant pour apprécier l'intérêt de l'université, sur la baisse de l'activité du service dont M. A...B...avait la responsabilité, au sein de l'IAE, sans tenir compte des emplois vacants de l'université ; que, compte tenu de sa mise à la disposition de l'IAE et de la différence qui en résulte entre sa situation et celle des agents exerçant leur activité au sein de l'université, M. A...B...n'est pas fondé à faire état d'une violation du principe d'égalité ;
12. Considérant, en cinquième lieu, que si M. A...B...soutient que l'arrêté attaqué énonce qu'il a d'abord demandé à faire valoir ses droits à la retraite et utilisé la totalité de son compte épargne temps, avant de demander ensuite " contre toute attente " une prolongation d'activité, et indique qu'il n'a pas fait de demande expresse pour bénéficier des nouvelles règles de validation des services auxiliaires, ces considérations ne constituent pas le motif de l'arrêté et sont sans incidence sur sa légalité ; qu'il ne saurait davantage faire état de l'abandon du projet de rattachement de l'IAE à l'Université Paris Dauphine, l'arrêté ne faisant pas mention de ce projet ; que ces moyens sont donc inopérants ;
13. Considérant, en dernier lieu, que M. A...B...soutient, enfin, que l'arrêté attaqué serait uniquement motivé par ses activités de représentant du personnel et par l'inimitié qu'aurait eu à son égard l'ancien directeur de l'IAE ; que, toutefois, cette allégation n'est assortie d'aucun élément probant ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2015 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de l'université tendant à l'application des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1512374/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B...et au Président de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03905