2°) d'enjoindre à la ville de Paris de la faire bénéficier de son droit à congés payés et de lui proposer un contrat à durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 63 285,18 euros au titre d'arriérés de traitement pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 mai 2015, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1519010/2-3 du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris seulement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 63 285,18 euros au titre d'arriérés de traitement pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 mai 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation ;
- ni la ville de Paris ni les premiers juges n'ont fait état du texte qui autoriserait la ville à ne pas appliquer l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 15 février 1988 ;
- la délibération n° 2002 DRH 13 des 11 et 12 février 2002 du conseil de Paris, sur laquelle se fonde le tribunal, est contraire à ces dispositions législatives et réglementaires et ne peut donc fonder le rejet de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88- 145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., professeur titulaire d'enseignement artistique hors classe, employée par la communauté de communes de Châtillon-Montrouge et exerçant à ce titre les fonctions de directrice du conservatoire de Montrouge, effectue à la ville de Paris des vacations autorisées par son employeur principal, dans le cadre de la règlementation relative au cumul d'activités ; que, par une décision en date du 16 avril 2015, la ville de Paris a ramené la quotité de son temps de travail de 6 à 3 heures de cours hebdomadaires, à compter du 1er février 2015, et a modifié la date du terme de son engagement ; que Mme A...a formé le 26 juin 2015 un recours gracieux contre cette décision, et demandé à ce que les rémunérations dues soient versées ; que ce recours a été rejeté implicitement ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus implicite opposé par la ville de Paris aux demandes contenues dans sa lettre du 26 juin 2015, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de prendre les dispositions lui permettant de bénéficier de son droit à congés payés et de lui proposer un contrat à durée indéterminée et, enfin, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 63 285,18 euros, au titre d'arriérés de traitement pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 mai 2015 ; que, par un jugement du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que Mme A...relève appel de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont, au point 8 du jugement attaqué, suffisamment explicité les motifs de droit et de fait qui les amenaient à écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 soulevé par Mme A...pour justifier d'un arriéré de rémunération pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2015 ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante présentés à l'appui de ce moyen ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué du fait de l'insuffisance de sa motivation doit donc être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que sa rémunération aurait du être calculée sur la base des dispositions du septième alinéa de l'article 60 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que, toutefois, cet article concerne les fonctionnaires territoriaux autorisés à travailler à temps partiel alors que la requérante n'est pas fonctionnaire de la ville de Paris autorisée à travailler à temps partiel, mais fonctionnaire employée par la communauté de communes de Châtillon-Montrouge et effectuant, accessoirement à son activité principale, des vacations au profit de la ville de Paris ; que, vis à vis de la ville de Paris, Mme A...est donc un agent non titulaire rémunéré à la vacation ; que, par ailleurs, si Mme A...se prévaut de la méconnaissance des dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, ce moyen ne peut qu'être écarté faute d'être assorti de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 3 que, contrairement à ce que soutient MmeA..., les dispositions de la délibération n° 2002 DRH 13 des 11 et 12 février 2002 du conseil de Paris, qui fixe les modalités de calcul des indemnités horaires et journalières versées aux agents de la ville de Paris rémunérés à la vacation, lui étaient bien applicables ; que, d'une part, Mme A...a été rémunérée sur la base de ses services faits; que, d'autre part, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes versées à Mme A...auraient été inférieures à ce que prévoient les dispositions de cette délibération ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la ville de Paris, au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 mai 2018.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01656