Par une requête enregistrée le 15 mars 2017, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 12 août 2015 par lequel il a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de transmission de l' avis du médecin chef sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'absence d'avis de ce dernier ; elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- étant mère d'un ressortissant de l'Union européenne, elle a droit à un titre de séjour en vertu de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE ;
- l'exigence de justification de ressources propres afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale, et l'absence de prise en compte des allocations adulte handicapé dans les ressources propres, constituent des discriminations prohibées par les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- l'avis médical ne précise pas si elle peut voyager sans risque ;
- la décision méconnaît l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise, née le 17 janvier 1979 à Yaoundé (Cameroun), est entrée en France le 1er octobre 2011 selon ses déclarations ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour valable du 28 mai 2013 au 27 mai 2014 en raison de son état de santé ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture de police ; que, par un arrêté du 12 août 2015, le préfet de police a refusé a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, par un jugement du 22 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / -L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)./ -Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que si l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé alors en vigueur prévoit que l'avis du médecin désigné par le directeur de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé est transmis au préfet sous couvert du directeur général de cette agence, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas où, comme en l'espèce, l'étranger résidant à Paris, le médecin chargé d'émettre cet avis est désigné en vertu des dispositions sus énoncées par le préfet de police et transmet cet avis directement au préfet de police, en application des dispositions de l'article 6 de ce même arrêté aux termes desquelles : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical pour une durée de cinq ans. /-Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à sa connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet de police saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois (...) " ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'avis médical émis par le médecin-chef de la préfecture de police n'a pas été transmis au préfet de police sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant que la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, prévue par les dispositions combinées précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du même code et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, n'est exigée que si l'autorité administrative est informée, par l'intéressé, de circonstances humanitaires exceptionnelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeB..., au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, aurait fait état de telles circonstances devant le préfet de police ; que le préfet de police n'était tenu par aucune disposition d'inviter la requérante à faire état d'éventuelles circonstances de cette nature avant d'instruire sa demande ; que par suite, le préfet de police n'avait pas à saisir le directeur général de l'agence régionale de santé de son cas ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre d'un handicap à hauteur de 80%, d'une paralysie totale du membre inférieur droit, d'une paralysie partielle du membre inférieur gauche, et d'une scoliose lombaire contractée à l'âge de 18 mois, et qu'elle bénéficie d'un appareillage " cruro-pédieuse avec appui sous ischiotype en carbone " ; que, par un avis du 24 février 2015, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les trois certificats médicaux produits par Mme B..., émanant du centre hospitalier Henri Mondor et du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph indiquent que l'appareillage ne peut être fabriqué au Cameroun ; que toutefois, ces certificats sont peu circonstanciés et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que la circonstance que son état de santé nécessite un appareillage spécifique et qu'elle ait un enfant en bas âge ne constituent pas des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de police, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, Mme B...ne démontre pas remplir les conditions posées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres:/ a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) 4° S'il est un (...) ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour " ; que ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes ; que l'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie ;
8. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle vit en France avec sa fille, née le 10 juillet 2013, de nationalité britannique, et donc ressortissante communautaire à la date de l'arrêté attaqué ; que cette dernière bénéficie d'une assurance maladie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui n'exerce aucune activité professionnelle, ne touche que l'allocation adulte handicapé à hauteur de 775,16 euros par mois ; que cette prestation sociale ne saurait constituer une ressource suffisante pour elle et pour sa fille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale français ; que, par suite, elle ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que Mme B...soutient que les dispositions précitées constituent une différence de traitement injustifiée en raison de la nationalité en ce qu'elles exigent du ressortissant d'un pays tiers qu'il justifie de ressources propres afin qu'il ne devienne pas une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale français, ainsi qu'en raison du handicap en ce que l'allocation adulte handicapée n'est pas prise en compte au titre des ressources propre et que ces formes de discrimination sont prohibées par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant, d'une part, que la première différence de traitement dont se prévaut MmeB..., selon laquelle elle doit justifier de ressources propres afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale de l'Etat membre repose sur la prise en compte de situations différentes, selon que la personne, ressortissante d'un Etat tiers, qui revendique un droit au séjour, est parent d'un ressortissant communautaire ou d'un ressortissant français ; que les parents d'enfants français et les parents de ressortissants communautaires ne se trouvant pas dans la même situation, la discrimination alléguée n'est pas établie ;
11. Considérant, d'autre part, que Mme B...soutient que les dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, transposées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, instituent une discrimination au détriment des personnes handicapées en excluant que soit prise en compte l'allocation adulte handicapé, qui ne constitue pas une ressource propre du demandeur pour l'application de cet article ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile excluent la prise en compte de toutes les prestations sociales non contributives et non pas seulement de l'allocation adulte handicapé ; que la discrimination alléguée n'est donc pas établie ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se recomposer en-dehors du territoire français ; qu'en outre, il n'apparaît pas que le père de Mme D..., qui réside en Angleterre, contribue à l'éducation ou à l'entretien de sa fille ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour, qui n'a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'enfant de sa mère, MmeB..., ne méconnaît pas les stipulations précitées ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis en date du 24 février 2015 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, comporte les mentions requises par l'arrêté du 9 novembre 2011 ; qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, que le médecin n'est pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour le demandeur de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine " ;
16. Considérant que Mme B...ne justifie pas d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1, ou L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français pouvait légalement être prise sur le fondement de l'article L. 511-3-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'ainsi qu'il a été relevé au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de Mme B...serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
18. Considérant, en cinquième lieu, que Mme B...soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle puisqu'elle réside en France de 2011, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour, que son état de santé justifie qu'elle reçoive des soins, et que sa fille n'a pas vocation à quitter le territoire de l'Union européenne ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, le défaut de prise en charge de la requérante n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'en outre, à la date de l'édiction de la décision attaquée, Mme B...ne justifiait que de quatre ans de résidence sur le territoire français ; qu'enfin, rien ne s'oppose à ce que sa fille l'accompagne dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
19. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été relevé au point 12, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
20. Considérant, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte: a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement ", et qu'aux termes de l'article 7 de cette directive : (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ;
21. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité préfectorale prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ;
22. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait demandé un délai supplémentaire par rapport au délai de trente jours qui lui a été accordé ; qu'en se bornant à soutenir qu'un tel délai est insuffisant au regard de son état de santé et de la présence de son enfant en bas âge, la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours ; qu'en outre, l'intéressée, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qui, en raison même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien régulier sur le territoire français, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, elle pouvait de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne saurait valablement soutenir qu'elle n'a pas été informée de cette possibilité, ni mise en capacité de solliciter une telle prolongation ; que, par suite, le préfet de police, qui n'était pas tenu de rechercher s'il y avait lieu d'octroyer un délai de départ supplémentaire, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2018.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00903