Résumé de la décision
Dans cette affaire, les organisations requérantes, l'Union défense active des forains (UDAF) et France Liberté Voyage, ainsi que l'association Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA), ont demandé l'annulation du décret du 10 septembre 1999, qui institue une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation en relation avec les législations antisémites pendant l'Occupation. En particulier, elles ont contesté le fait que ce décret exclut les victimes de spoliations qui ne résultent pas de législations antisémites. Le Conseil d'État a rejeté la demande d'annulation, statuant que les requérantes n'étaient pas fondées à contester la décision du Premier ministre de ne pas abroger le décret.
Arguments pertinents
1. Recevabilité des interventions : Le Conseil d'État a d'abord admissibilité des interventions de Mme A... et de la LICRA, affirmant qu'elles disposent d'un intérêt suffisant pour agir.
2. Absence d'illégalité dans la décision du Premier ministre : Le rejet de la demande d'abrogation du décret par le Premier ministre, bien qu'il ait un caractère réglementaire, n'imposait pas de motivation, puisque "ni les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'appliquent aux décisions individuelles, ni aucune autre disposition ni principe n’imposaient sa motivation".
3. Exclusions justifiées par la nature des persécutions : Le Conseil a précisé que, malgré les autres catégories de victimes de spoliations, le décret se concentre sur les persécutions antisémites, justifiant cette approche par le caractère systématique des politiques d’extermination, affirmant que "le Gouvernement a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, en limiter la compétence à l'examen de la situation particulière des personnes persécutées dans ces conditions".
Interprétations et citations légales
1. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 243-2
- Cet article stipule que "L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet [...] sauf à ce que l’illégalité ait cessé". Dans le contexte, le Conseil d'État a déterminé que la décision du Premier ministre de ne pas abroger le décret du 10 septembre 1999 ne constituait pas une illégalité, car le décret visait à gérer spécifiquement les demandes liées aux spoliations résultant de législations antisémites.
2. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Article 17
- Cet article prévoit la protection du droit de propriété. Le Conseil a souligné que les dispositions du décret ne modifiaient pas ces conditions et ne constituaient pas une privation de propriété au sens de cette déclaration.
3. Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 1
- Cet article vise à garantir le droit de propriété. Le Conseil d'État a jugé que le décret ne méconnaissait pas les exigences de cet article, confirmant que la justification de la délivrance des réparations n'était pas en contradiction avec les droits des victimes de spoliations autres que celles motivées par l’antisémitisme.
En conclusion, le Conseil d'État a statué que les demandes d'annulation des requérantes n'étaient pas fondées, celles-ci n'ayant pas apporté d'éléments susceptibles de remettre en cause la légalité du décret contesté.