Résumé de la décision
La Ligue Centre Val de Loire de taekwondo a contesté la décision du 5 avril 2019 par laquelle la Fédération française de taekwondo et disciplines associées lui a retiré l'agrément qui lui avait été précédemment accordé. Le Conseil d'État a statué sur la compétence juridictionnelle, affirmant que cette décision n'était pas un acte réglementaire et ne relevait pas de sa compétence en premier et dernier ressort. Par conséquent, le Conseil d'État a décidé d'attribuer le jugement de cette requête au tribunal administratif d'Orléans.
Arguments pertinents
1. Nature de l'acte litigieux : Le Conseil d'État a relevé que le retrait de l'agrément à la Ligue ne constitue pas un acte réglementaire, bien qu'il implique une prérogative de puissance publique. En effet, cet acte a pour effet de priver la Ligue de la délégation accordée à la fédération. Ainsi, « la décision litigieuse n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui donne compétence au Conseil d'État pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale. »
2. Attribution de compétence : Étant donné que le retrait de l'agrément n'implique pas la réglementation des règles techniques, disciplinaires ou d'organisation, le Conseil d'État a conclu qu’aucune autre disposition du code de justice administrative ne confère au Conseil d'État la compétence pour examiner cette décision. Par conséquent, il a attribué le jugement au tribunal administratif d'Orléans, compétent d'après l'article R. 312-15 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Code du sport - Article L. 131-8 : Cet article stipule que « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires… » Cela souligne le cadre nécessaire pour la délivrance d'agréments aux fédérations sportives et, par extension, à leurs organes comme les ligues.
2. Code du sport - Article L. 131-14 : Il précise que « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. » Cet article renforce l'idée de la singularité de la délégation, évitant la confusion d’agréments parmi plusieurs fédérations pour une même discipline.
3. Code de justice administrative - Article R. 311-1 : Cet article définit le cadre de compétence du Conseil d'État en matière d'actes réglementaires. La décision du Conseil d'État précise que le retrait d’agrément, bien que lié à des prérogatives de puissance publique, ne revêt pas un caractère réglementaire au sens de cet article.
Cette analyse permet de mieux comprendre les implications juridiques de la décision ainsi que les raisons pour lesquelles le Conseil d'État a choisi de renvoyer l'affaire au tribunal administratif d'Orléans pour une décision.