Résumé de la décision
La décision concerne l'extradition de M. B...A..., ressortissant albanais, décidée par le Premier ministre français par un décret en date du 31 juillet 2015, sur demande des autorités albanaises. Cette extradition est fondée sur des accusations d'assassinat et de détention illégale d'armes militaires. M. A... conteste la légalité de la décision, invoquant notamment l'absence de condamnation exécutoire pour soutenir qu'il ne pouvait être extradé. Le Conseil d'État a finalement rejeté sa requête, considérant que l'extradition était légalement accordée.
Arguments pertinents
1. Motivation du décret d'extradition :
Le Conseil d'État constate que le décret attaqué respecte les exigences de motivation prévues par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, codifiée à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, en énonçant les considérations de fait et de droit qui le fondent.
> "le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement".
2. Caractère exécutoire de la condamnation :
Il est établi que, bien qu’une condamnation ait été prononcée par le tribunal de Kurbin, celle-ci n’était pas exécutoire car un appel avait été interjeté devant la cour d’appel de Tirana, et la loi albanaise stipule que seule la décision de la cour d’appel pourra être exécutoire.
> "à la date à laquelle est intervenu le décret attaqué, aucune condamnation exécutoire n'avait été prononcée à l'encontre de l'intéressé."
3. Garanties de procédure :
Les objections de M. A... concernant les garanties procédurales en Albanie ont été écartées. Le Conseil d'État a noté l'absence de preuves concrètes montrant que son extradition entraînerait des risques à sa vie ou à son intégrité.
> "il ne ressort pas des pièces versées au dossier que [...] M. B...A...courrait personnellement des risques en cas de remise aux autorités albanaises".
4. Protection subsidiaire :
Le Conseil d'État a également précisé que M. A... ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire, car il n'avait pas été accordé et les risques allégués ne suffisaient pas à s’opposer à son extradition.
> "il ne ressort pas des pièces du dossier que le bénéfice de la protection subsidiaire [...] aurait été accordé à M. B...A...".
Interprétations et citations légales
1. Convention européenne d'extradition :
Cette convention, notamment ses articles 1er, 2 et 12, détermine les conditions d'extradition entre les États signataires et souligne que l’extradition pour des poursuites pénales ne peut être accordée que si la condamnation prononcée est exécutoire.
> "les Etats parties s'engagent à livrer les individus recherchés [...] dès lors que celle-ci est d'une durée d'au moins quatre mois et revêt un caractère exécutoire".
2. Code des relations entre le public et l'administration :
Coeur de la motivation des actes administratifs, ce code précise les obligations de l’administration en matière de transparence et de justification de ses décisions, inscrites dans l’article L. 211-5.
3. Conventions sur les droits de l'homme :
Les réserves énoncées par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition à propos des garanties procédurales et des conséquences graves d’une extradition ont été considérées. Le Conseil a noté que les éléments présentés ne prouvaient pas un risque sérieux pour M. A... si son extradition était réalisée.
> "l'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure".
En résumé, le Conseil d'État a validé l'extradition de M. B...A... en s'appuyant sur la conformité avec la législation nationale et internationale, ainsi que sur l'absence de preuves établissant un risque personnel en cas d’exécution de l’extradition.