Résumé de la décision
La décision examine les conditions de délivrance de titres de séjour pour les étrangers à Mayotte, en particulier la carte de séjour temporaire sous la mention "vie privée et familiale" pour les parents d’enfants français. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est mentionné, ainsi que les limitations posées par l'article L. 832-2 concernant la validité territoriale des titres de séjour émis à Mayotte. L'avis conclut que ces dispositions impliquent que les étrangers souhaitant quitter Mayotte pour un autre département doivent obtenir une autorisation spéciale, sans laquelle ils ne peuvent prétendre à un titre de séjour dans les conditions de droit commun dans ces autres départements.
Arguments pertinents
1. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, stipule que la carte de séjour « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit aux parents d'enfants français, sauf menace pour l'ordre public. Cela inclut la condition d'une contribution effective à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou pendant au moins deux ans.
2. Néanmoins, l'article L. 832-2 établit une limitation à la validité territoriale des titres de séjour à Mayotte, précisant que ceux-ci n'autorisent pas le séjour dans d'autres départements sans l'obtention préalable d'un visa. Ainsi, cette autorisation spéciale est nécessaire, ce qui entrave la capacité des étrangers à demander un titre de séjour dans d'autres départements, en cas de non-respect de cette obligation.
3. Le rapport souligne que « les dispositions de l'article L. 832-2 [...] font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre [...] à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun. » Cela limite la mobilité des titulaires de titres de séjour délivrés à Mayotte.
Interprétations et citations légales
Interprétation Juridique
Les articles cités dans cette décision — notamment L. 313-11 et L. 832-2 — révèlent des tensions entre l'accès aux droits des étrangers et les régulations spécifiques imposées à Mayotte. L'article L. 313-11 offre un cadre protecteur pour la famille et la vie privée. Cependant, l'article L. 832-2 impose des restrictions claires qui peuvent contraindre les droits de ces mêmes personnes lorsqu'elles tentent de s'établir dans d'autres départements.
Citations légales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article régit la délivrance de la carte de séjour temporaire et les conditions spécifiques à la situation familiale des étrangers.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 832-2 : « Les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte [...] n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. »
Ces articles mettent en lumière le régime juridique particulier appliqué à Mayotte, soulignant à la fois des droits d'accompagnement familial et des restrictions de mobilité qui affectent les étrangers résidant dans l'île. L'obligation d'une autorisation préalable pour quitter Mayotte constitue une barrière significative pour la régularisation et la stabilisation de leur statut en France métropolitaine.