Résumé de la décision
La décision concerne plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par des requérants, notamment Mme O..., Mme D...C..., le Parti animaliste et M. M..., relatives à des dispositions de la loi du 7 juillet 1977 sur l'élection des représentants au Parlement européen et à la loi du 22 mai 2019. Le Conseil d'État a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel les questions concernant l'article 3 de la loi de 1977, qui impose un seuil de 5 % des suffrages pour la répartition des sièges, en raison de leur caractère sérieux. En revanche, il a rejeté les autres questions de constitutionnalité, notamment celles relatives aux articles 22 et 25 de la même loi, ainsi qu'à l'article unique de la loi de 2019, considérant qu'elles ne présentaient pas un caractère sérieux.
Arguments pertinents
1. Applicabilité et conformité : Le Conseil d'État a constaté que les dispositions contestées étaient applicables au litige et n'avaient pas été déclarées conformes à la Constitution. Il a souligné que "les moyens tirés de ce que l'institution d'un seuil de 5 % des suffrages exprimés pour qu'une liste soit admise à la répartition des sièges [...] soulèvent, eu égard à la nature des élections en cause, une question qui peut être regardée comme présentant un caractère sérieux."
2. Indépendance et impartialité : Concernant les articles 22 et 25, le Conseil a affirmé que les règles de procédure garantissent l'indépendance des juridictions. Il a précisé que "la formation de jugement appelée à statuer sur une protestation [...] ne peut être composée de membres du Conseil d'Etat qui ont été membres de la commission nationale de recensement général des votes." Cela a conduit à écarter les griefs relatifs à l'impartialité.
3. Désignation des candidats : Pour l'article unique de la loi de 2019, le Conseil a noté que les dispositions ne confèrent pas un pouvoir discrétionnaire à la commission nationale, mais établissent des règles claires pour la désignation des candidats. Il a conclu que "les griefs tirés de la méconnaissance des articles 3 et 88-1 de la Constitution [...] ne présentent pas de caractère sérieux."
Interprétations et citations légales
1. Article 3 de la loi du 7 juillet 1977 : Cet article stipule que "l'élection des représentants a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel." Le seuil de 5 % est critiqué pour son impact sur le pluralisme politique, ce qui soulève des questions sur la conformité avec le principe d'expression pluraliste des opinions, garanti par l'article 4 de la Constitution.
2. Article 22 de la loi du 7 juillet 1977 : Il précise que "le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats." Le Conseil d'État a interprété que la présence d'un conseiller d'État dans cette commission ne compromet pas l'impartialité, en vertu de la règle générale de procédure qui exclut un membre d'une juridiction de juger une affaire à laquelle il a participé.
3. Article unique de la loi du 22 mai 2019 : Cet article établit les modalités d'attribution des sièges supplémentaires au Parlement européen. Le Conseil a noté que "ces dispositions ne confèrent pas à la commission nationale de recensement général des votes un pouvoir discrétionnaire de désignation des candidats," ce qui renforce l'idée que les règles doivent être claires et intelligibles, conformément à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
En conclusion, la décision du Conseil d'État illustre l'importance de l'équilibre entre la législation électorale et les principes constitutionnels, tout en soulignant le rôle du Conseil constitutionnel dans la protection des droits fondamentaux.