Résumé de la décision
La société Anatha, exploitant un établissement à Rivière-Salée, a contesté une fermeture administrative de trois mois ordonnée par le préfet de la Martinique, arguant que cette mesure portait atteinte à sa liberté de commerce et à son chiffre d'affaires durant la période estivale. Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande de suspension de cette fermeture. La société a alors saisi le Conseil d'État, qui a confirmé le rejet de sa requête, considérant que la situation d'urgence n'était pas suffisamment établie.
Arguments pertinents
1. Motivation de l'ordonnance : Le Conseil d'État a jugé que l'ordonnance attaquée était suffisamment motivée, écartant le moyen selon lequel la procédure n'aurait pas été contradictoire. Il a affirmé que "l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que la procédure n'aurait pas été contradictoire".
2. Urgence de la suspension : Le Conseil a précisé que l'urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative doit être établie par le requérant. Il a noté que "la société Anatha se borne à faire valoir que la période estivale assure une large partie de son chiffre d'affaires", sans fournir d'éléments probants pour justifier l'urgence.
3. Absence de preuves : Le Conseil a souligné que la société n'a pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses allégations concernant les conséquences économiques de la fermeture, malgré une invitation à le faire. Il a conclu que "ces éléments ne suffisent pas à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Le Conseil d'État a rappelé que "le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures", soulignant l'importance de la rapidité dans l'examen des demandes d'urgence.
2. Article L. 3332-15 du Code de la santé publique : Cet article régit les conditions de fermeture des établissements de boissons et de restauration. Le Conseil a noté que "la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas six mois", ce qui établit le cadre légal pour la décision du préfet.
3. Critères d'urgence : Le Conseil a précisé que "il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre". Cela souligne la nécessité pour le requérant de démontrer l'impact immédiat et grave de la décision contestée.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté la requête de la société Anatha, considérant que les conditions d'urgence et de justification de la suspension n'étaient pas remplies, et a confirmé la légalité de la fermeture administrative ordonnée par le préfet.