Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, les refus qui lui ont été opposés produisent des effets immédiats, en ce qu'ils le privent d'une chance sérieuse d'obtenir l'un de ces postes et, d'autre part, le jugement au fond de sa requête ne devant vraisemblablement intervenir qu'une fois les décrets de nomination parus, il est opportun d'interrompre sans attendre les procédures de recrutement ;
- les procédures de recrutement conduites pour pourvoir les postes n°s 4183, 4184 et 4185 sont irrégulières, les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 ayant été méconnues en ce que les comités de sélection se sont réunis avant même que le conseil académique n'ait délibéré sur ses demandes de mutation prioritaire ;
- les délibérations du conseil académique sont insuffisamment motivées, au regard des exigences découlant de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 ;
- en estimant que sa candidature ne correspond pas au profil des différents postes, le conseil académique a fait une application inexacte des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 ;
- l'ensemble des autres actes pris au titre de la procédure de recrutement sur les postes n°s 4183, 4184 et 4185 est, par voie de conséquence, illégal.
La requête a été communiquée à l'université d'Evry qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, l'université d'Evry et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 juillet 2019 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- M.A... ;
- le représentant de M. A...;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeur des universités et du corps des maîtres de conférences : " Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique (...), en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ".
2. Par décret du Président de la République en date du 26 décembre 2017, M. A... a été nommé et titularisé en qualité de professeur des universités et affecté à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, sur son campus de Cluny et à son institut de Chalon-sur-Saône. Son épouse et ses trois enfants résidant à Evry, M. A...s'est porté candidat, en février 2019, sur trois postes de professeur ouverts à l'université d'Evry, les postes n° 4183, n° 4184 et n° 4185, en demandant à bénéficier des dispositions citées au point 1. Par des délibérations du 24 avril 2019, le conseil académique de l'université d'Evry, réuni en formation restreinte, a rejeté ses demandes de mutation prioritaire. M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces délibérations ainsi que de celle de l'ensemble des autres actes pris au titre des procédures de recrutement sur ces trois postes.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Dans sa requête, M. A...fait valoir, pour établir que la condition d'urgence est, en l'espèce, remplie, que les délibérations litigieuses le privent d'une chance sérieuse d'obtenir l'un de ces postes et que le jugement de sa requête au fond ne devant vraisemblablement intervenir qu'une fois que les décrets de nomination seront parus, il est opportun d'interrompre dès à présent les procédures de recrutement, dès lors qu'elles sont, selon lui, irrégulières. En outre, lors de l'audience publique, M. A...a exposé que son affectation à plus 300 kilomètres de son domicile le conduisait depuis 2018 à effectuer régulièrement de longs et coûteux trajets et à l'éloigner plusieurs jours par semaine de son foyer. Toutefois, il ne résulte pas de ces éléments que l'exécution des délibérations litigieuses et des actes subséquents pris au titre des procédures de recrutement pour les postes n° 4183, n° 4184 et n° 4185 porterait, en l'espèce, atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de M.A..., ou d'ailleurs, à un intérêt public.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés, la requête de M. A...doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fins d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à l'université d'Evry.
Copie en sera adressée à la ministre de l'ensemble supérieur, de la recherche et de l'innovation.