Résumé de la décision
M. A..., de nationalité française, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport, arguant que la privation de ces documents portait atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à son droit à une vie privée et familiale normale. Le juge a rejeté sa demande par ordonnance n° 1904844 du 5 juillet 2019, considérant que M. A... s'était lui-même placé dans une situation d'urgence en quittant la mairie sans retirer sa carte d'identité, ce qui ne permettait pas de soutenir que l'administration avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a estimé que M. A... ne pouvait pas se prévaloir d'une situation d'urgence, car il avait quitté la mairie sans retirer sa carte d'identité, ce qui était à l'origine de sa situation précaire. Le juge a affirmé que "M. A... s'est placé lui-même dans la situation qu'il invoque".
2. Atteinte à la liberté d'aller et venir : Le juge a jugé que l'administration n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de M. A..., car ce dernier avait agi de manière à éviter une interpellation liée à une peine d'emprisonnement.
3. Droit à une vie privée et familiale normale : Le juge a également conclu que la destruction de la carte nationale d'identité ne constituait pas une atteinte grave à ce droit, car M. A... avait eu l'opportunité de retirer son document d'identité mais avait choisi de ne pas le faire.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsque l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge a appliqué cet article en considérant que la condition d'urgence n'était pas remplie dans le cas de M. A..., car il avait lui-même créé sa situation.
2. Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 : Ce décret régit la délivrance de la carte nationale d'identité. L'article 5 précise que la carte est mise à disposition du demandeur et que toute carte non retirée dans un délai de trois mois est détruite. Le juge a souligné que M. A... n'avait pas retiré sa carte dans le délai imparti, ce qui a conduit à sa destruction.
3. Article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article protège le droit à la liberté de circulation. Le juge a interprété que le refus de délivrer un passeport ne constituait pas une atteinte à ce droit, car les déplacements de M. A... n'étaient pas de nature à compromettre la sécurité nationale ou la sûreté publique.
En conclusion, le juge des référés a rejeté la requête de M. A..., considérant qu'il ne pouvait pas invoquer une atteinte à ses droits fondamentaux alors qu'il avait lui-même contribué à sa situation en ne retirant pas sa carte d'identité.